S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
87. Le ministre peut mettre fin, dès qu’il estime qu’elle n’est plus nécessaire, à la mise en oeuvre des mesures qu’il a ordonnée en vertu de l’article 83. Il en est de même pour une autorité responsable de la sécurité civile qui n’est plus empêchée d’agir.
Avis doit en être donné promptement aux autorités responsables de la sécurité civile sur le territoire concerné et à la municipalité ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2001, c. 76, a. 87.