S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
68. Pour permettre la mise en oeuvre de mesures de coopération en matière de sécurité civile avec l’extérieur du Québec, le ministre peut ordonner l’utilisation des ressources affectées aux mesures prévues au plan national de sécurité civile qu’il détermine.
Le gouvernement peut, aux mêmes fins, en situation de sinistre majeur, réel ou imminent, au Québec ou ailleurs, accorder, pour le temps qu’il juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures d’intervention mises en oeuvre par les autorités québécoises ou étrangères, les autorisations ou dérogations prévues par la loi pour l’exercice d’une activité ou l’accomplissement d’un acte requis dans les circonstances.
2001, c. 76, a. 68.