S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
61. Les ministères et organismes gouvernementaux sollicités par le ministre lui prêtent leur concours, en matière de sécurité civile, dans les domaines qui relèvent de leur compétence, notamment :
1°  en lui communiquant, pour l’élaboration du plan national de sécurité civile prévu à l’article 80, des informations sur l’identification de risques de sinistre majeur, sur leurs connaissances relatives à ces risques, sur les causes et les conséquences prévisibles d’un sinistre, sur leurs activités en matière de recherche et de surveillance des activités ou des biens générateurs de risque de sinistre majeur ainsi qu’en matière de prévention, de préparation des interventions, d’intervention et de rétablissement de la situation après le sinistre ;
2°  en lui faisant connaître leurs ressources humaines, matérielles et informationnelles qui peuvent être mises à contribution dans le plan national de sécurité civile.
En outre, ils participent, selon l’affectation qui leur est attribuée au plan national de sécurité civile, à la mise en oeuvre de ce plan ainsi qu’aux exercices d’évaluation et exercices préparatoires.
2001, c. 76, a. 61.