S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
57. En cas de sinistre majeur ou mineur, réel ou imminent, sur son territoire ou dans le ressort de son service de sécurité civile, lorsque la situation excède ses capacités d’intervention, celles de son service ou celles des ressources dont elle s’est assurée le concours par une entente prévue au schéma de sécurité civile, une municipalité locale peut, par la voix de son maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, du maire suppléant ou de deux autres membres du conseil municipal, ou encore par la voix de tout fonctionnaire municipal désigné à cette fin par règlement de la municipalité, demander, auprès de l’un ou l’autre de leurs homologues, l’intervention ou l’assistance d’une autre municipalité ou de son service de sécurité civile.
Le coût de cette aide est à la charge de la municipalité qui l’a demandée suivant un tarif raisonnable établi par résolution de celle qui l’a fournie, à moins que les municipalités concernées n’en décident autrement.
Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute autorité responsable de la sécurité civile.
2001, c. 76, a. 57.