S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
129. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ tout employeur qui, sans motif valable dont la preuve lui incombe, par mesures discriminatoires, représailles, modification de ses conditions de travail, déplacement, suspension, congédiement ou quelque autre sanction, empêche un membre de son personnel d’agir ou vise à le punir pour avoir agi, auprès d’une autorité responsable de la sécurité civile, d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental impliqué en sécurité civile ou d’une municipalité qui a déclaré l’état d’urgence, alors qu’il a été mobilisé ou que son intervention a été requise sous le régime de la présente loi pourvu que celui-ci l’ait avisé qu’il doit quitter précipitamment son travail ou ne peut s’y présenter.
De plus, toute personne qui se croit victime d’une mesure visée au premier alinéa peut exercer un recours devant le Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2001, c. 76, a. 129; 2001, c. 76, a. 191; 2015, c. 15, a. 220.
129. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ tout employeur qui, sans motif valable dont la preuve lui incombe, par mesures discriminatoires, représailles, modification de ses conditions de travail, déplacement, suspension, congédiement ou quelque autre sanction, empêche un membre de son personnel d’agir ou vise à le punir pour avoir agi, auprès d’une autorité responsable de la sécurité civile, d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental impliqué en sécurité civile ou d’une municipalité qui a déclaré l’état d’urgence, alors qu’il a été mobilisé ou que son intervention a été requise sous le régime de la présente loi pourvu que celui-ci l’ait avisé qu’il doit quitter précipitamment son travail ou ne peut s’y présenter.
De plus, toute personne qui se croit victime d’une mesure visée au premier alinéa peut exercer un recours devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2001, c. 76, a. 129; 2001, c. 76, a. 191.
129. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 1 000 $ tout employeur qui, sans motif valable dont la preuve lui incombe, par mesures discriminatoires, représailles, modification de ses conditions de travail, déplacement, suspension, congédiement ou quelque autre sanction, empêche un membre de son personnel d’agir ou vise à le punir pour avoir agi, auprès d’une autorité responsable de la sécurité civile, d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental impliqué en sécurité civile ou d’une municipalité qui a déclaré l’état d’urgence, alors qu’il a été mobilisé ou que son intervention a été requise sous le régime de la présente loi pourvu que celui-ci l’ait avisé qu’il doit quitter précipitamment son travail ou ne peut s’y présenter.
De plus, toute personne qui se croit victime d’une mesure visée au premier alinéa peut exercer un recours devant un commissaire du travail comme s’il s’agissait d’un recours relatif à l’exercice d’un droit résultant du Code du travail (chapitre C-27). Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140, 146.1 et 150 à 152 de ce code s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
2001, c. 76, a. 129.