S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
111.1. Lorsqu’un programme établi en vertu de la présente section est mis en oeuvre, un organisme public, au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), peut communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne ou organisme, si cette communication satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est nécessaire afin de joindre ou localiser la personne concernée;
2°  elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée, notamment en vue du maintien ou de l’adaptation de l’offre de services publics à cette personne.
Ne peuvent être communiqués que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
2018, c. 8, a. 207; 2019, c. 1, a. 10.
111.1. Lorsqu’un programme établi en vertu de la présente section est mis en oeuvre, un organisme public, au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), peut communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à un autre organisme public ou à une personne ou organisme chargé d’agir dans le cadre du sinistre, si cette communication satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est nécessaire afin de joindre ou localiser la personne concernée;
2°  elle est manifestement au bénéfice de la personne concernée, notamment en vue du maintien ou de l’adaptation de l’offre de services publics à cette personne.
Ne peuvent être communiqués que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
2018, c. 8, a. 207.