S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
108. Le ministre est chargé de l’application des programmes établis en vertu de la présente section, sous réserve de la désignation d’un autre ministre ou d’une désignation commune par le gouvernement dans le décret qui les a établis.
Pour favoriser la mise en oeuvre d’un programme, le mandat d’accorder les bénéfices qui y sont prévus et tous les autres actes d’administration peuvent être délégués, par le ministre qui en est responsable, dans la mesure et aux conditions que celui-ci détermine, à un ministre, à une autorité locale ou régionale, à un organisme ou à toute autre personne pour la période de mise en oeuvre ou pour une durée définie dans l’acte de délégation. Le ministre peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique.
Toute information relative à l’application d’un programme qui ne relève pas du ministre de la Sécurité publique doit, sur demande, lui être communiquée.
2001, c. 76, a. 108; 2018, c. 8, a. 205.
108. Le ministre est chargé de l’application des programmes établis en vertu de la présente section, sous réserve de la désignation d’un autre ministre ou d’une désignation commune par le gouvernement dans le décret qui les a établis.
Pour favoriser la mise en oeuvre d’un programme, le mandat d’accorder les bénéfices qui y sont prévus et tous les autres actes d’administration peuvent être délégués, par le ministre qui en est responsable, aux conditions que celui-ci détermine, à une municipalité, à un organisme ou à une personne pour la période de mise en oeuvre ou pour une durée définie dans l’acte de délégation.
Toute information relative à l’application d’un programme qui ne relève pas du ministre de la Sécurité publique doit, sur demande, lui être communiquée.
2001, c. 76, a. 108.