S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
93. Un professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne ou un coroner qui soupçonne une menace à la santé de la population doit en aviser le directeur de santé publique du territoire.
Les établissements de santé et de services sociaux doivent signaler au directeur de santé publique du territoire les situations où ils ont des motifs sérieux de croire qu’il existe une menace à la santé des personnes qui fréquentent leurs installations.
2001, c. 60, a. 93; 2020, c. 6, a. 27; 2020, c. 20, a. 43.
93. Un professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne qui soupçonne une menace à la santé de la population doit en aviser le directeur de santé publique du territoire.
Les établissements de santé et de services sociaux doivent signaler au directeur de santé publique du territoire les situations où ils ont des motifs sérieux de croire qu’il existe une menace à la santé des personnes qui fréquentent leurs installations.
2001, c. 60, a. 93; 2020, c. 6, a. 27.
93. Un médecin qui soupçonne une menace à la santé de la population doit en aviser le directeur de santé publique du territoire.
Les établissements de santé et de services sociaux doivent signaler au directeur de santé publique du territoire les situations où ils ont des motifs sérieux de croire qu’il existe une menace à la santé des personnes qui fréquentent leurs installations.
2001, c. 60, a. 93.