S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
69. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne qui constate chez une personne qui a reçu un vaccin ou chez une personne de son entourage une manifestation clinique inhabituelle, temporellement associée à une vaccination et qui soupçonne un lien entre le vaccin et cette manifestation clinique inhabituelle, doit déclarer cette situation au directeur de santé publique du territoire dans les plus brefs délais.
Ce professionnel de la santé doit fournir le nom et le numéro d’assurance maladie de la personne chez qui il a constaté une manifestation clinique inhabituelle et le nom et le numéro d’assurance maladie de la personne qui a été vaccinée s’il ne s’agit pas de la même personne. Il doit également fournir au directeur de santé publique une brève description de l’événement constaté et tout autre renseignement prescrit par règlement du ministre.
2001, c. 60, a. 69; 2012, c. 23, a. 157; 2020, c. 6, a. 23.
69. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer la condition de santé d’une personne qui constate chez une personne qui a reçu un vaccin ou chez une personne de son entourage une manifestation clinique inhabituelle, temporellement associée à une vaccination et qui soupçonne un lien entre le vaccin et cette manifestation clinique inhabituelle, doit déclarer cette situation au directeur de santé publique du territoire dans les plus brefs délais.
Ce professionnel de la santé doit fournir le nom et le numéro d’assurance maladie de la personne chez qui il a constaté une manifestation clinique inhabituelle et le nom et le numéro d’assurance maladie de la personne qui a été vaccinée s’il ne s’agit pas de la même personne. Il doit également fournir au directeur de santé publique une brève description de l’événement constaté et tout autre renseignement prescrit par règlement du ministre.
2001, c. 60, a. 69; 2012, c. 23, a. 157.
69. Tout médecin ou infirmier qui constate chez une personne qui a reçu un vaccin ou chez une personne de son entourage une manifestation clinique inhabituelle, temporellement associée à une vaccination et qui soupçonne un lien entre le vaccin et cette manifestation clinique inhabituelle, doit déclarer cette situation au directeur de santé publique du territoire dans les plus brefs délais.
Le médecin ou l’infirmier doit fournir le nom et le numéro d’assurance maladie de la personne chez qui il a constaté une manifestation clinique inhabituelle et le nom et le numéro d’assurance maladie de la personne qui a été vaccinée s’il ne s’agit pas de la même personne. Il doit également fournir au directeur de santé publique une brève description de l’événement constaté et tout autre renseignement prescrit par règlement du ministre.
Lorsque c’est la personne qui a reçu le vaccin qui a eu une réaction inhabituelle et que celle-ci a consenti à participer au registre de vaccination, l’infirmier ou le médecin doit y inscrire cette réaction de la manière et dans les délais prévus par le règlement du ministre pris en vertu de l’article 68.
2001, c. 60, a. 69.