S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
67. (Remplacé).
2001, c. 60, a. 67; 2012, c. 23, a. 156.
Non en vigueur
67. L’accès aux renseignements personnels que contient le registre est accordé aux personnes qui en font la demande dans la mesure et aux fins suivantes:
1°  à la personne vaccinée quant aux renseignements qui la concernent;
2°  au vaccinateur qui vérifie l’histoire vaccinale d’une personne avant de lui administrer un vaccin, à condition que celle-ci ait préalablement consenti à cet accès;
3°  au directeur national de santé publique s’il a reçu un avis l’informant qu’un lot de vaccins est inadéquat et qu’il juge qu’il faut retracer les personnes ayant reçu ce vaccin;
4°  au directeur de santé publique qui a reçu une déclaration de manifestation clinique inhabituelle en vertu de l’article 69, pour les fins de son enquête épidémiologique sur ce cas dans sa région et tout autre cas similaire qui pourrait se produire en regard de ce type de vaccin;
5°  au directeur de santé publique qui, dans le cadre d’une enquête épidémiologique, veut connaître la protection vaccinale des personnes susceptibles d’avoir été en contact avec un agent infectieux transmissible;
6°  aux établissements qui exploitent un centre local de services communautaires pour les fins de leurs interventions de promotion de la vaccination auprès des personnes de leur territoire qui ont préalablement consenti à cet accès ou, aux mêmes conditions, au directeur de santé publique du territoire, si une entente est intervenue entre le directeur et un tel établissement pour que ces activités de promotion soient faites par la direction de santé publique.
Sous réserve du premier alinéa, tout autre accès à ces renseignements est soumis, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dispositions des articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2001, c. 60, a. 67.