S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
18. Le ministre doit s’assurer d’une action concertée du réseau de la santé et des services sociaux et de l’Institut national de santé publique du Québec créé en vertu de la Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec (chapitre I-13.1.1) dans la dispensation à la population des services de santé publique requis et dans la réalisation des activités de santé publique, prévues par le programme national de santé publique.
Le ministre doit aussi s’assurer que les activités de santé publique découlant du présent chapitre sont, en ce qui concerne le volet santé en milieu de travail, élaborées en concertation avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
2001, c. 60, a. 18; 2015, c. 15, a. 237.
18. Le ministre doit s’assurer d’une action concertée du réseau de la santé et des services sociaux et de l’Institut national de santé publique du Québec créé en vertu de la Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec (chapitre I-13.1.1) dans la dispensation à la population des services de santé publique requis et dans la réalisation des activités de santé publique, prévues par le programme national de santé publique.
Le ministre doit aussi s’assurer que les activités de santé publique découlant du présent chapitre sont, en ce qui concerne le volet santé en milieu de travail, élaborées en concertation avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
2001, c. 60, a. 18.
18. Le ministre doit s’assurer d’une action concertée du réseau de la santé et des services sociaux et de l’Institut national de santé publique du Québec créé en vertu de la Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec (chapitre I-13.1.1) dans la dispensation à la population des services de santé publique requis et dans la réalisation des activités de santé publique, prévues par le programme national de santé publique.
Le ministre doit aussi s’assurer que les activités de santé publique découlant du présent chapitre sont, en ce qui concerne le volet santé en milieu de travail, élaborées en concertation avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
2001, c. 60, a. 18.
À la fin du premier alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur: «prévues par le programme national de santé publique».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2001, c. 60, a. 177, par. 4°).