S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
133. Malgré l’article 132, le directeur national de santé publique peut autoriser la communication ou la divulgation, aux conditions qu’il précise, d’un renseignement personnel ou confidentiel que lui transmet un directeur de santé publique, s’il a des motifs sérieux de croire que la santé de la population est menacée et qu’il est d’avis que les circonstances exigent une telle communication ou divulgation pour protéger la santé de la population.
Il peut aussi communiquer un tel renseignement à une autorité sanitaire extérieure au Québec si cette communication est nécessaire pour protéger la santé de sa population ou s’inscrit dans le cadre d’une entente prise avec de telles autorités sanitaires.
2001, c. 60, a. 133.