S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
110. Sauf en ce qui concerne un ordre donné en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 106, lorsqu’une personne refuse de se conformer à un ordre du directeur de santé publique donné en vertu de l’article 106, celui-ci peut demander à tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne, d’émettre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à l’ordre donné.
Le juge peut accorder l’ordonnance s’il est d’avis qu’il existe une menace à la santé de la population et s’il est d’avis que l’ordre du directeur est approprié. Il peut aussi apporter à cet ordre toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
2001, c. 60, a. 110; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
110. Sauf en ce qui concerne un ordre donné en vertu du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 106, lorsqu’une personne refuse de se conformer à un ordre du directeur de santé publique donné en vertu de l’article 106, celui-ci peut demander à tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne, d’émettre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à l’ordre donné.
Le juge peut accorder l’ordonnance s’il est d’avis qu’il existe une menace à la santé de la population et s’il est d’avis que l’ordre du directeur est approprié. Il peut aussi apporter à cet ordre toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
2001, c. 60, a. 110.