S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
103. Un directeur de santé publique peut, en tout temps pendant une enquête épidémiologique, par mesure de précaution, ordonner à une personne qu’elle s’isole pour une période d’au plus 72 heures, ou respecte certaines directives précises afin d’éviter toute contagion ou contamination.
Un ordre d’isolement ne peut cependant être donné par le directeur que s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne a été en contact avec un agent biologique transmissible médicalement reconnu comme pouvant mettre gravement en danger la santé de la population. Les dispositions des articles 108 et 109 s’appliquent à un ordre d’isolement donné en vertu du présent article.
2001, c. 60, a. 103.