S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
102. Sauf si la personne y consent, le directeur de santé publique ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 9° de l’article 100 sans être muni d’un ordre de la cour à cet effet.
Les dispositions de l’article 88 s’appliquent à cette situation, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 60, a. 102.