S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
98. Une ou plusieurs associations d’employeurs et une ou plusieurs associations syndicales appartenant au même secteur d’activités peuvent conclure une entente constituant une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail. Une seule association sectorielle peut être constituée pour un secteur d’activités.
L’association sectorielle est administrée par un conseil d’administration composé d’un nombre égal de représentants des associations d’employeurs et de représentants des associations syndicales.
L’entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L’entente entre en vigueur sur approbation de la Commission.
1979, c. 63, a. 98.