S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
8.5. Toute entente visée à l’article 8.2 est déposée par le ministre à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission compétente de l’Assemblée nationale doit étudier cette entente, de même que tout règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 8.4.
2011, c. 12, a. 3; 2014, c. 18, a. 7.
8.5. Malgré l’article 8.4, la travailleuse, enceinte ou qui allaite, qui n’est pas domiciliée sur une terre visée par le régime particulier et qui travaille sur un lieu visé par ce régime peut choisir de se prévaloir des dispositions relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte du régime général en transmettant sa demande à la Commission.
Par ailleurs, la travailleuse, enceinte ou qui allaite, qui est domiciliée sur une telle terre et qui travaille hors des lieux visés par le régime particulier peut choisir de se prévaloir des dispositions relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte du régime particulier en transmettant sa demande à l’organe chargé d’administrer ce régime.
Le choix fait par la travailleuse lors de sa demande est irrévocable.
Le cas échéant, l’organe responsable du régime choisi par la travailleuse est remboursé, par l’organe responsable du régime qui aurait été autrement applicable, des sommes déboursées pour défrayer les coûts qui découlent de la demande.
2011, c. 12, a. 3.