S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
83. Ces comités de santé et de sécurité et leurs membres jouissent alors des mêmes droits et exercent les mêmes fonctions que ceux des comités formés en vertu de l’article 68, à l’exception du choix du médecin responsable des services de santé et de l’approbation du programme de santé élaboré par ce médecin responsable.
1979, c. 63, a. 83.