S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
62. L’employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit selon la forme et avec les renseignements exigés par règlement, de tout événement entraînant, selon le cas:
1°  le décès d’un travailleur;
2°  pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important;
3°  des blessures telles à plusieurs travailleurs qu’ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable;
4°  des dommages matériels de 150 000 $ et plus.
L’employeur informe également le comité de santé et de sécurité et le représentant à la prévention.
Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l’enquête de l’inspecteur, sauf pour empêcher une aggravation des effets de l’événement ou si l’inspecteur autorise un changement.
Copie du rapport de l’employeur doit être transmise dans les plus brefs délais au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et à l’association accréditée.
1979, c. 63, a. 62; 1985, c. 6, a. 531; 2009, c. 19, a. 18.
62. L’employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit selon la forme et avec les renseignements exigés par règlement, de tout événement entraînant:
1°  le décès d’un travailleur;
2°  des blessures telles à un travailleur qu’il ne pourra probablement pas accomplir ses fonctions pendant dix jours ouvrables;
3°  des blessures telles à plusieurs travailleurs qu’ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable; ou
4°  des dommages matériels de 50 000 $ et plus.
L’employeur informe également le comité de santé et de sécurité et le représentant à la prévention.
Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l’enquête de l’inspecteur, sauf pour empêcher une aggravation des effets de l’événement ou si l’inspecteur autorise un changement.
Copie du rapport de l’employeur doit être transmise dans les plus brefs délais au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et à l’association accréditée.
1979, c. 63, a. 62; 1985, c. 6, a. 531.
62. L’employeur doit informer, par le moyen de communication le plus rapide, l’inspecteur chef régional et dans les 24 heures, faire un rapport écrit à l’inspecteur chef régional selon la forme et avec les renseignements exigés par règlement, de tout événement entraînant:
1°  le décès d’un travailleur;
2°  des blessures telles à un travailleur qu’il ne pourra probablement pas accomplir ses fonctions pendant dix jours ouvrables;
3°  des blessures telles à plusieurs travailleurs qu’ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable; ou
4°  des dommages matériels de 50 000 $ et plus.
L’employeur informe également le comité de santé et de sécurité et le représentant à la prévention.
Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l’enquête de l’inspecteur, sauf pour empêcher une aggravation des effets de l’événement ou si l’inspecteur autorise un changement.
Copie du rapport de l’employeur doit être transmise dans les plus brefs délais au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et à l’association accréditée.
1979, c. 63, a. 62.