S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
44. Sur réception d’une demande d’une travailleuse, la Commission peut faire des paiements temporaires si elle est d’avis qu’elle accordera probablement l’indemnité.
Si la Commission vient à la conclusion que la demande ne doit pas être accordée, les montants versés à titre de paiements temporaires ne sont pas recouvrables.
1979, c. 63, a. 44.