S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
43. La travailleuse qui exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41 conserve tous les avantages liés à l’emploi qu’elle occupait avant son affectation à d’autres tâches ou avant sa cessation de travail.
À la fin de son affectation ou de sa cessation de travail, l’employeur doit réintégrer la travailleuse dans son emploi régulier.
La travailleuse continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l’employeur assume sa part.
1979, c. 63, a. 43.