S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
331. Le gouvernement peut nommer l’un ou l’autre des commissaires de la Commission des accidents du travail du Québec qui sont en fonction le 13 mars 1980, à un poste à l’intérieur de la Commission, et attribuer à ce commissaire un classement approprié.
À la date où il est nommé, la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) lui devient alors applicable sans autre formalité. Les droits et privilèges dont il bénéficie en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) sont maintenus.
1979, c. 63, a. 331; 1983, c. 55, a. 161.
331. Le gouvernement peut nommer l’un ou l’autre des commissaires de la Commission des accidents du travail du Québec qui sont en fonction le 13 mars 1980, à un poste à l’intérieur de la Commission, et attribuer à ce commissaire un classement approprié.
À la date où il est nommé, la Loi sur la fonction publique lui devient alors applicable sans autre formalité. Les droits et privilèges dont il bénéficie en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) sont maintenus.
1979, c. 63, a. 331.