S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
30. L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce travailleur a exercé le droit visé dans l’article 12.
Toutefois, dans les 10 jours d’une décision finale, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le travailleur ou lui imposer une autre sanction si le droit a été exercé de façon abusive.
1979, c. 63, a. 30; 1985, c. 6, a. 523.
30. L’employeur ne peut imposer au travailleur une mise à pied, un congédiement, une suspension, un déplacement ou une mesure discriminatoire ou disciplinaire, pour le motif que ce travailleur a exercé le droit visé dans l’article 12.
Toutefois, dans les dix jours d’une décision finale, l’employeur peut imposer un congédiement, une suspension, un déplacement ou une mesure disciplinaire si le droit a été exercé de façon abusive.
1979, c. 63, a. 30.