S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 60 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 150 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 60 000 $ et d’au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle.
1979, c. 63, a. 237; 1990, c. 4, a. 799; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21; 2021, c. 27, a. 233.
237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 60 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 150 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 60 000 $ et d’au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle.
1979, c. 63, a. 237; 1990, c. 4, a. 799; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21.
237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 1 000 $ et à un maximum de 2 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et à un minimum de 10 000 $ et à un maximum de 50 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1979, c. 63, a. 237; 1990, c. 4, a. 799; 1999, c. 40, a. 261.
237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $, s’il s’agit d’un individu, ou d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive, les amendes prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 1 000 $ et à un maximum de 2 000 $ s’il s’agit d’un individu, et à un minimum de 10 000 $ et à un maximum de 50 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 63, a. 237; 1990, c. 4, a. 799.
237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux mois et d’au plus six mois, ou des deux à la fois, s’il s’agit d’un individu, ou d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 20 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive, les amendes et les peines d’emprisonnement prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 1 000 $ et à un maximum de 2 000 $ et à un minimum de quatre mois et à un maximum de douze mois s’il s’agit d’un individu, et à un minimum de 10 000 $ et à un maximum de 50 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 63, a. 237.