S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
224. Un projet de règlement que la Commission adopte en vertu de l’article 223 est soumis pour approbation au gouvernement.
1979, c. 63, a. 224; 1985, c. 6, a. 548; 2002, c. 76, a. 21.
224. La Commission publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement qu’elle désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par la Commission avec ou sans modification et soumis pour approbation au gouvernement.
1979, c. 63, a. 224; 1985, c. 6, a. 548.
224. Les règlements de la Commission doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des soixante jours suivant cet avis, ils seront soumis pour approbation au gouvernement.
1979, c. 63, a. 224.