S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
223. La Commission peut faire des règlements pour:
1°  établir des catégories d’établissements en fonction des activités exercées, du nombre d’employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles;
2°  déterminer les autres travaux qui peuvent être compris dans la définition des mots «chantier de construction» à l’article 1;
3°  dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l’utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet;
4°  préciser les propriétés d’une matière qui en font une matière dangereuse;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32, déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit, préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration;
7°  prescrire les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les normes applicables à tout lieu de travail de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs notamment quant à l’organisation du travail, à l’éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l’alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l’air, à l’accès à l’établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d’hygiène et de sécurité que doit respecter l’employeur lorsqu’il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d’hébergement, de services d’alimentation ou de loisirs;
8°  déterminer les mesures de sécurité contre l’incendie que doit prendre l’employeur ou le maître d’oeuvre;
9°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur;
10°  déterminer le contenu des registres que l’employeur doit dresser et maintenir à jour conformément à l’article 52;
11°  fixer l’âge minimum qu’un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu’elle identifie;
12°  déterminer, dans les cas ou circonstances qu’elle indique, le nombre d’heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu’une période minimum de repos ou de repas;
13°  exiger, dans les circonstances qu’elle indique, un examen de santé de pré-embauche ou des examens de santé en cours d’emploi, déterminer le contenu et les normes de ces examens, leur époque ou fréquence et la forme et la teneur du certificat de santé qui s’y rapporte, et exiger pour le travail qu’elle indique, un certificat de santé ainsi que la forme et la teneur de ce certificat;
14°  indiquer dans quels cas ou circonstances une construction nouvelle ou une modification à des installations existantes ne peut être entreprise sans transmission préalable à la Commission des plans et devis d’architecte ou d’ingénieur et indiquer les délais et les modalités selon lesquels cette transmission doit être faite, et prescrire des normes de construction, d’aménagement, d’entretien et de démolition;
15°  préciser la forme, le contenu ainsi que le délai et les modalités de transmission de l’avis d’ouverture ou de fermeture d’un établissement ou d’un chantier de construction;
16°  déterminer les cas et circonstances dans lesquels un établissement ou un chantier de construction doit être considéré comme éloigné et déterminer les conditions de vie que l’employeur doit y maintenir au bénéfice des travailleurs;
17°  déterminer les catégories d’établissements pour lesquelles un programme de prévention doit être mis en application, déterminer le contenu minimum obligatoire de ce programme de prévention, selon la catégorie à laquelle appartient un établissement ou un chantier de construction et déterminer les modalités et les délais selon lesquels le programme de prévention et sa mise à jour doivent être transmis à la Commission;
18°  déterminer la forme et le contenu du rapport qu’un employeur doit donner en vertu de l’article 62;
19°  prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu’elle identifie, en indiquer les modes d’utilisation, d’entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l’utilisation;
20°  déterminer les délais et les modalités de la transmission de l’avis visé dans l’article 64, la forme et les renseignements qu’il doit contenir;
21°  déterminer dans quels cas ou circonstances une étiquette ou une affiche doit indiquer les dangers inhérents à un contaminant ou une matière dangereuse et les précautions à prendre pour sa manutention et son utilisation;
21.1°  définir et identifier les produits dangereux, en établir une classification et déterminer des critères ou modes de classement de ces produits dans les catégories de produits identifiées dans cette classification;
21.2°  exclure des produits de l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ou de certaines de ses dispositions;
21.3°  (paragraphe abrogé);
21.4°  déterminer les normes d’étiquetage et d’affichage des produits dangereux présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a)  les informations que doit contenir une étiquette ou une affiche;
b)  la forme de l’étiquette ou de l’affiche;
c)  des mesures pour la mise à jour de l’étiquette ou de l’affiche, leur renouvellement et leur remplacement en cas de perte, destruction ou détérioration;
d)  les cas où l’étiquette peut être remplacée par une affiche ou par un autre mode d’information qu’identifie le règlement;
21.5°  déterminer des normes applicables aux fiches de données de sécurité des produits dangereux présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a)  les informations qu’elles doivent contenir;
b)  leur forme et des modes de reproduction pour en faciliter l’accès;
c)  leur mise à jour, leur communication, leur conservation et leur remplacement;
21.6°  déterminer le contenu minimum d’un programme de formation et d’information visé à l’article 62.5, les modalités de sa mise à jour, ainsi que celles relatives à l’acquisition des compétences requises par les travailleurs;
21.6.1°  déterminer les renseignements qui peuvent faire l’objet d’une demande d’exemption en vertu de l’article 62.7;
21.6.2°  déterminer les renseignements qui doivent apparaître sur une étiquette ou sur une fiche de données de sécurité lorsque des renseignements font l’objet d’une exemption;
21.7°  (paragraphe abrogé);
22°  déterminer les catégories d’établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé et fixer, selon les catégories, le nombre minimum et maximum de membres d’un comité, et établir les règles de fonctionnement des comités et déterminer les procédures et les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs dans les cas prévus par l’article 72;
23°  fixer, pour les comités de santé et de sécurité appartenant à certaines catégories d’établissements qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
24°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements, le temps qu’un représentant en santé et en sécurité peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, déterminer selon les catégories d’établissements les instruments ou appareils nécessaires à l’exercice des fonctions du représentant en santé et en sécurité, et déterminer les frais d’inscription, de déplacement et de séjour qu’elle assume en vertu des articles 91 et 211;
25°  délimiter les secteurs d’activités, indiquer les établissements, employeurs, travailleurs, associations syndicales ou catégories d’entre eux qui font partie d’un secteur d’activités donné au sens de l’article 98;
26°  prescrire le contenu minimum obligatoire des ententes visées dans les articles 98 et 99;
27°  déterminer les conditions et critères selon lesquels une subvention est accordée à une association sectorielle en application de l’article 100, et indiquer quelles informations une association sectorielle doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
28°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs;
29°  établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d’accident et de maladie professionnelle;
30°  définir ce que constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
31°  déterminer les modalités relatives à la composition des comités de chantier et à la désignation de leurs membres, établir les règles de fonctionnement des comités, fixer, en fonction des catégories de chantiers de construction, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doivent participer les membres des comités de chantier en vertu de l’article 207.1 et prévoir le délai pour compléter ces formations;
32°  déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le nombre minimal de représentants en santé et en sécurité désignés sur un chantier, le temps que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, et déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doit participer le représentant en santé et en sécurité visé dans l’article 211;
32.1°  déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le nombre minimal de coordonnateurs en santé et en sécurité désignés sur un chantier ainsi que le contenu et la durée des programmes de formation auxquels ils doivent participer en vertu de l’article 215.3 et prévoir le délai pour compléter ces formations;
33°  établir les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur un chantier de construction, et déterminer, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence;
34°  déterminer ce qui constitue un chantier de construction de grande importance;
35°  déterminer les cas où un appareil de mesure peut être installé sur un lieu de travail ou sur un travailleur lorsque ce dernier y consent par écrit;
36°  établir des règlements de régie interne;
37°  édicter les règles applicables à l’examen et à la décision des questions sur lesquelles un inspecteur ou la Commission ont compétence ou sur lesquelles des personnes ou le comité administratif ont compétence en vertu de l’article 172;
38°  déterminer les cas, conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de la certification prévue à l’article 167.1, ainsi que les personnes ou les organismes habilités à procéder à cette certification et déterminer la forme que peut prendre l’incitatif financier prévu à l’article 167.2, ses modalités de calcul et ses conditions et modalités d’octroi;
39°  prendre les mesures nécessaires à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 170;
40°  déterminer les cas ou circonstances où une partie a droit au remboursement des frais occasionnés par l’examen d’une question fait en vertu de l’article 172, en préciser la nature et en établir les montants;
40.1°  imposer l’utilisation d’un support ou d’une technologie pour un document nécessaire à l’application d’une loi ou d’un règlement qu’elle administre et exiger qu’un tel document soit transmis ou reçu au moyen de tout mode de transmission qu’elle indique;
41°  exempter de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction;
42°  généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le contenu des règlements peut varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s’appliquent. Les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selon l’objet et la portée de chaque règlement.
Un règlement peut référer à une approbation, une certification ou une homologation du Bureau de normalisation du Québec ou d’un autre organisme de normalisation.
1979, c. 63, a. 223; 1985, c. 6, a. 547; 1988, c. 61, a. 3; 1997, c. 27, a. 47; 2015, c. 13, a. 12; 2021, c. 27, a. 232 et 233; 2021, c. 27, a. 232 et 308.
223. La Commission peut faire des règlements pour:
1°  établir des catégories d’établissements en fonction des activités exercées, du nombre d’employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles;
2°  déterminer les autres travaux qui peuvent être compris dans la définition des mots «chantier de construction» à l’article 1;
3°  dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l’utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet;
4°  préciser les propriétés d’une matière qui en font une matière dangereuse;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32, déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit, préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration, et déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans les articles 32, 40 et 46;
7°  prescrire les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les normes applicables à tout lieu de travail de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs notamment quant à l’organisation du travail, à l’éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l’alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l’air, à l’accès à l’établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d’hygiène et de sécurité que doit respecter l’employeur lorsqu’il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d’hébergement, de services d’alimentation ou de loisirs;
8°  déterminer les mesures de sécurité contre l’incendie que doit prendre l’employeur ou le maître d’oeuvre;
9°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur;
10°  déterminer le contenu des registres que l’employeur doit dresser et maintenir à jour conformément à l’article 52;
11°  fixer l’âge minimum qu’un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu’elle identifie;
12°  déterminer, dans les cas ou circonstances qu’elle indique, le nombre d’heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu’une période minimum de repos ou de repas;
13°  exiger, dans les circonstances qu’elle indique, un examen de santé de pré-embauche ou des examens de santé en cours d’emploi, déterminer le contenu et les normes de ces examens, leur époque ou fréquence et la forme et la teneur du certificat de santé qui s’y rapporte, et exiger pour le travail qu’elle indique, un certificat de santé ainsi que la forme et la teneur de ce certificat;
14°  indiquer dans quels cas ou circonstances une construction nouvelle ou une modification à des installations existantes ne peut être entreprise sans transmission préalable à la Commission des plans et devis d’architecte ou d’ingénieur et indiquer les délais et les modalités selon lesquels cette transmission doit être faite, et prescrire des normes de construction, d’aménagement, d’entretien et de démolition;
15°  préciser la forme, le contenu ainsi que le délai et les modalités de transmission de l’avis d’ouverture ou de fermeture d’un établissement ou d’un chantier de construction;
16°  déterminer les cas et circonstances dans lesquels un établissement ou un chantier de construction doit être considéré comme éloigné et déterminer les conditions de vie que l’employeur doit y maintenir au bénéfice des travailleurs;
17°  déterminer les catégories d’établissements pour lesquelles un programme de prévention doit être mis en application, déterminer le contenu minimum obligatoire de ce programme de prévention, selon la catégorie à laquelle appartient un établissement ou un chantier de construction et déterminer les modalités et les délais selon lesquels le programme de prévention et sa mise à jour doivent être transmis à la Commission;
18°  déterminer la forme et le contenu du rapport qu’un employeur doit donner en vertu de l’article 62;
19°  prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu’elle identifie, en indiquer les modes d’utilisation, d’entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l’utilisation;
20°  déterminer les délais et les modalités de la transmission de l’avis visé dans l’article 64, la forme et les renseignements qu’il doit contenir;
21°  déterminer dans quels cas ou circonstances une étiquette ou une affiche doit indiquer les dangers inhérents à un contaminant ou une matière dangereuse et les précautions à prendre pour sa manutention et son utilisation;
21.1°  définir et identifier les produits dangereux, en établir une classification et déterminer des critères ou modes de classement de ces produits dans les catégories de produits identifiées dans cette classification;
21.2°  exclure des produits de l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ou de certaines de ses dispositions;
21.3°  (paragraphe abrogé);
21.4°  déterminer les normes d’étiquetage et d’affichage des produits dangereux présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a)  les informations que doit contenir une étiquette ou une affiche;
b)  la forme de l’étiquette ou de l’affiche;
c)  des mesures pour la mise à jour de l’étiquette ou de l’affiche, leur renouvellement et leur remplacement en cas de perte, destruction ou détérioration;
d)  les cas où l’étiquette peut être remplacée par une affiche ou par un autre mode d’information qu’identifie le règlement;
21.5°  déterminer des normes applicables aux fiches de données de sécurité des produits dangereux présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a)  les informations qu’elles doivent contenir;
b)  leur forme et des modes de reproduction pour en faciliter l’accès;
c)  leur mise à jour, leur communication, leur conservation et leur remplacement;
21.6°  déterminer le contenu minimum d’un programme de formation et d’information visé à l’article 62.5, les modalités de sa mise à jour, ainsi que celles relatives à l’acquisition des compétences requises par les travailleurs;
21.6.1°  déterminer les renseignements qui peuvent faire l’objet d’une demande d’exemption en vertu de l’article 62.7;
21.6.2°  déterminer les renseignements qui doivent apparaître sur une étiquette ou sur une fiche de données de sécurité lorsque des renseignements font l’objet d’une exemption;
21.7°  (paragraphe abrogé);
22°  déterminer les catégories d’établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé et fixer, selon les catégories, le nombre minimum et maximum de membres d’un comité, et établir les règles de fonctionnement des comités et déterminer les procédures et les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs dans les cas prévus par l’article 72;
23°  fixer, pour les comités de santé et de sécurité appartenant à certaines catégories d’établissements qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
24°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements, le temps qu’un représentant en santé et en sécurité peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, déterminer selon les catégories d’établissements ou de chantiers de construction les instruments ou appareils nécessaires à l’exercice des fonctions du représentant en santé et en sécurité, et déterminer les frais d’inscription, de déplacement et de séjour qu’elle assume en vertu des articles 91 et 211;
25°  délimiter les secteurs d’activités, indiquer les établissements, employeurs, travailleurs, associations syndicales ou catégories d’entre eux qui font partie d’un secteur d’activités donné au sens de l’article 98;
26°  prescrire le contenu minimum obligatoire des ententes visées dans les articles 98 et 99;
27°  déterminer les conditions et critères selon lesquels une subvention est accordée à une association sectorielle en application de l’article 100, et indiquer quelles informations une association sectorielle doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
28°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs;
29°  établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d’accident et de maladie professionnelle;
30°  définir ce que constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
31°  établir les règles de fonctionnement des comités de chantier, fixer, pour les comités formés au sein de chantiers de construction appartenant à certaines catégories qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité de chantier doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations;
32°  déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, et déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doit participer le représentant en santé et en sécurité visé dans l’article 211;
33°  établir les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur un chantier de construction, et déterminer, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence;
34°  déterminer ce qui constitue un chantier de construction de grande importance;
35°  déterminer les cas où un appareil de mesure peut être installé sur un lieu de travail ou sur un travailleur lorsque ce dernier y consent par écrit;
36°  établir des règlements de régie interne;
37°  édicter les règles applicables à l’examen et à la décision des questions sur lesquelles un inspecteur ou la Commission ont compétence ou sur lesquelles des personnes ou le comité administratif ont compétence en vertu de l’article 172;
38°  déterminer les cas, conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de la certification prévue à l’article 167.1, ainsi que les personnes ou les organismes habilités à procéder à cette certification et déterminer la forme que peut prendre l’incitatif financier prévu à l’article 167.2, ses modalités de calcul et ses conditions et modalités d’octroi;
39°  prendre les mesures nécessaires à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 170;
40°  déterminer les cas ou circonstances où une partie a droit au remboursement des frais occasionnés par l’examen d’une question fait en vertu de l’article 172, en préciser la nature et en établir les montants;
40.1°  imposer l’utilisation d’un support ou d’une technologie pour un document nécessaire à l’application d’une loi ou d’un règlement qu’elle administre et exiger qu’un tel document soit transmis ou reçu au moyen de tout mode de transmission qu’elle indique;
41°  exempter de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction;
42°  généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le contenu des règlements peut varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s’appliquent. Les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selon l’objet et la portée de chaque règlement.
Un règlement peut référer à une approbation, une certification ou une homologation du Bureau de normalisation du Québec ou d’un autre organisme de normalisation.
1979, c. 63, a. 223; 1985, c. 6, a. 547; 1988, c. 61, a. 3; 1997, c. 27, a. 47; 2015, c. 13, a. 12; 2021, c. 27, a. 232 et 233.
223. La Commission peut faire des règlements pour:
1°  établir des catégories d’établissements en fonction des activités exercées, du nombre d’employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles;
2°  déterminer les autres travaux qui peuvent être compris dans la définition des mots «chantier de construction» à l’article 1;
3°  dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l’utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet;
4°  préciser les propriétés d’une matière qui en font une matière dangereuse;
5°  déterminer les cas où un étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction au sens de la présente loi;
6°  identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32, déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit, préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration, et déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans les articles 32, 40 et 46;
7°  prescrire les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les normes applicables à tout établissement ou chantier de construction de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs notamment quant à l’organisation du travail, à l’éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l’alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l’air, à l’accès à l’établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d’hygiène et de sécurité que doit respecter l’employeur lorsqu’il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d’hébergement, de services d’alimentation ou de loisirs;
8°  déterminer les mesures de sécurité contre l’incendie que doit prendre l’employeur ou le maître d’oeuvre;
9°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur;
10°  déterminer le contenu des registres que l’employeur doit dresser et maintenir à jour conformément à l’article 52;
11°  fixer l’âge minimum qu’un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu’elle identifie;
12°  déterminer, dans les cas ou circonstances qu’elle indique, le nombre d’heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu’une période minimum de repos ou de repas;
13°  exiger, dans les circonstances qu’elle indique, un examen de santé de pré-embauche ou des examens de santé en cours d’emploi, déterminer le contenu et les normes de ces examens, leur époque ou fréquence et la forme et la teneur du certificat de santé qui s’y rapporte, et exiger pour le travail qu’elle indique, un certificat de santé ainsi que la forme et la teneur de ce certificat;
14°  indiquer dans quels cas ou circonstances une construction nouvelle ou une modification à des installations existantes ne peut être entreprise sans transmission préalable à la Commission des plans et devis d’architecte ou d’ingénieur et indiquer les délais et les modalités selon lesquels cette transmission doit être faite, et prescrire des normes de construction, d’aménagement, d’entretien et de démolition;
15°  préciser la forme, le contenu ainsi que le délai et les modalités de transmission de l’avis d’ouverture ou de fermeture d’un établissement ou d’un chantier de construction;
16°  déterminer les cas et circonstances dans lesquels un établissement ou un chantier de construction doit être considéré comme éloigné et déterminer les conditions de vie que l’employeur doit y maintenir au bénéfice des travailleurs;
17°  déterminer les catégories d’établissements pour lesquelles un programme de prévention doit être mis en application, déterminer le contenu minimum obligatoire de ce programme de prévention, selon la catégorie à laquelle appartient un établissement ou un chantier de construction et déterminer les modalités et les délais selon lesquels le programme de prévention et sa mise à jour doivent être transmis à la Commission;
18°  déterminer la forme et le contenu du rapport qu’un employeur doit donner en vertu de l’article 62;
19°  prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu’elle identifie, en indiquer les modes d’utilisation, d’entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l’utilisation;
20°  déterminer les délais et les modalités de la transmission de l’avis visé dans l’article 64, la forme et les renseignements qu’il doit contenir;
21°  déterminer dans quels cas ou circonstances une étiquette ou une affiche doit indiquer les dangers inhérents à un contaminant ou une matière dangereuse et les précautions à prendre pour sa manutention et son utilisation;
21.1°  définir et identifier les produits dangereux, en établir une classification et déterminer des critères ou modes de classement de ces produits dans les catégories de produits identifiées dans cette classification;
21.2°  exclure des produits de l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ou de certaines de ses dispositions;
21.3°  (paragraphe abrogé);
21.4°  déterminer les normes d’étiquetage et d’affichage des produits dangereux présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a)  les informations que doit contenir une étiquette ou une affiche;
b)  la forme de l’étiquette ou de l’affiche;
c)  des mesures pour la mise à jour de l’étiquette ou de l’affiche, leur renouvellement et leur remplacement en cas de perte, destruction ou détérioration;
d)  les cas où l’étiquette peut être remplacée par une affiche ou par un autre mode d’information qu’identifie le règlement;
21.5°  déterminer des normes applicables aux fiches de données de sécurité des produits dangereux présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a)  les informations qu’elles doivent contenir;
b)  leur forme et des modes de reproduction pour en faciliter l’accès;
c)  leur mise à jour, leur communication, leur conservation et leur remplacement;
21.6°  déterminer le contenu minimum d’un programme de formation et d’information visé à l’article 62.5, les modalités de sa mise à jour, ainsi que celles relatives à l’acquisition des compétences requises par les travailleurs;
21.6.1°  déterminer les renseignements qui peuvent faire l’objet d’une demande d’exemption en vertu de l’article 62.7;
21.6.2°  déterminer les renseignements qui doivent apparaître sur une étiquette ou sur une fiche de données de sécurité lorsque des renseignements font l’objet d’une exemption;
21.7°  (paragraphe abrogé);
22°  déterminer les catégories d’établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé et fixer, selon les catégories, le nombre minimum et maximum de membres d’un comité, et établir les règles de fonctionnement des comités et déterminer les procédures et les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs dans les cas prévus par l’article 72;
23°  fixer, pour les comités de santé et de sécurité appartenant à certaines catégories d’établissements qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
24°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements, le temps qu’un représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, déterminer selon les catégories d’établissements ou de chantiers de construction les instruments ou appareils nécessaires à l’exercice des fonctions du représentant à la prévention, et déterminer les frais d’inscription, de déplacement et de séjour qu’elle assume en vertu des articles 91 et 211;
25°  délimiter les secteurs d’activités, indiquer les établissements, employeurs, travailleurs, associations syndicales ou catégories d’entre eux qui font partie d’un secteur d’activités donné au sens de l’article 98;
26°  prescrire le contenu minimum obligatoire des ententes visées dans les articles 98 et 99;
27°  déterminer les conditions et critères selon lesquels une subvention est accordée à une association sectorielle en application de l’article 100, et indiquer quelles informations une association sectorielle doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
28°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs;
29°  établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d’accident et de maladie professionnelle;
30°  définir ce que constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
31°  établir les règles de fonctionnement des comités de chantier, fixer, pour les comités formés au sein de chantiers de construction appartenant à certaines catégories qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité de chantier doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations;
32°  déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, et déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doit participer le représentant à la prévention visé dans l’article 211;
33°  établir les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur un chantier de construction, et déterminer, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence;
34°  déterminer ce qui constitue un chantier de construction de grande importance;
35°  déterminer les cas où un appareil de mesure peut être installé sur un lieu de travail ou sur un travailleur lorsque ce dernier y consent par écrit;
36°  établir des règlements de régie interne;
37°  édicter les règles applicables à l’examen et à la décision des questions sur lesquelles un inspecteur ou la Commission ont compétence ou sur lesquelles des personnes ou le comité administratif ont compétence en vertu de l’article 172;
38°  (paragraphe abrogé);
39°  prendre les mesures nécessaires à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 170;
40°  déterminer les cas ou circonstances où une partie a droit au remboursement des frais occasionnés par l’examen d’une question fait en vertu de l’article 172, en préciser la nature et en établir les montants;
40.1°  (paragraphe abrogé);
41°  exempter de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction;
42°  généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le contenu des règlements peut varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s’appliquent. Les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selon l’objet et la portée de chaque règlement.
Un règlement peut référer à une approbation, une certification ou une homologation du Bureau de normalisation du Québec ou d’un autre organisme de normalisation.
1979, c. 63, a. 223; 1985, c. 6, a. 547; 1988, c. 61, a. 3; 1997, c. 27, a. 47; 2015, c. 13, a. 12.
223. La Commission peut faire des règlements pour:
1°  établir des catégories d’établissements en fonction des activités exercées, du nombre d’employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles;
2°  déterminer les autres travaux qui peuvent être compris dans la définition des mots «chantier de construction» à l’article 1;
3°  dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l’utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet;
4°  préciser les propriétés d’une matière qui en font une matière dangereuse;
5°  déterminer les cas où un étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction au sens de la présente loi;
6°  identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32, déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit, préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration, et déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans les articles 32, 40 et 46;
7°  prescrire les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les normes applicables à tout établissement ou chantier de construction de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs notamment quant à l’organisation du travail, à l’éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l’alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l’air, à l’accès à l’établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d’hygiène et de sécurité que doit respecter l’employeur lorsqu’il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d’hébergement, de services d’alimentation ou de loisirs;
8°  déterminer les mesures de sécurité contre l’incendie que doit prendre l’employeur ou le maître d’oeuvre;
9°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur;
10°  déterminer le contenu des registres que l’employeur doit dresser et maintenir à jour conformément à l’article 52;
11°  fixer l’âge minimum qu’un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu’elle identifie;
12°  déterminer, dans les cas ou circonstances qu’elle indique, le nombre d’heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu’une période minimum de repos ou de repas;
13°  exiger, dans les circonstances qu’elle indique, un examen de santé de pré-embauche ou des examens de santé en cours d’emploi, déterminer le contenu et les normes de ces examens, leur époque ou fréquence et la forme et la teneur du certificat de santé qui s’y rapporte, et exiger pour le travail qu’elle indique, un certificat de santé ainsi que la forme et la teneur de ce certificat;
14°  indiquer dans quels cas ou circonstances une construction nouvelle ou une modification à des installations existantes ne peut être entreprise sans transmission préalable à la Commission des plans et devis d’architecte ou d’ingénieur et indiquer les délais et les modalités selon lesquels cette transmission doit être faite, et prescrire des normes de construction, d’aménagement, d’entretien et de démolition;
15°  préciser la forme, le contenu ainsi que le délai et les modalités de transmission de l’avis d’ouverture ou de fermeture d’un établissement ou d’un chantier de construction;
16°  déterminer les cas et circonstances dans lesquels un établissement ou un chantier de construction doit être considéré comme éloigné et déterminer les conditions de vie que l’employeur doit y maintenir au bénéfice des travailleurs;
17°  déterminer les catégories d’établissements pour lesquelles un programme de prévention doit être mis en application, déterminer le contenu minimum obligatoire de ce programme de prévention, selon la catégorie à laquelle appartient un établissement ou un chantier de construction et déterminer les modalités et les délais selon lesquels le programme de prévention et sa mise à jour doivent être transmis à la Commission;
18°  déterminer la forme et le contenu du rapport qu’un employeur doit donner en vertu de l’article 62;
19°  prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu’elle identifie, en indiquer les modes d’utilisation, d’entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l’utilisation;
20°  déterminer les délais et les modalités de la transmission de l’avis visé dans l’article 64, la forme et les renseignements qu’il doit contenir;
21°  déterminer dans quels cas ou circonstances une étiquette ou une affiche doit indiquer les dangers inhérents à une matière dangereuse et les précautions à prendre pour sa manutention et son utilisation;
21.1°  identifier les produits contrôlés, en établir une classification et déterminer des critères ou modes de classement de ces produits dans les catégories de produits identifiées dans cette classification;
21.2°  exclure des produits de l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ou de certaines de ses dispositions;
21.3°  établir une liste de divulgation des ingrédients visés au paragraphe 2° de l’article 62.3;
21.4°  déterminer les normes d’étiquetage et d’affichage des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a)  les informations que doit contenir une étiquette ou une affiche;
b)  la forme de l’étiquette ou de l’affiche;
c)  des mesures pour la mise à jour de l’étiquette ou de l’affiche, leur renouvellement et leur remplacement en cas de perte, destruction ou détérioration;
d)  les cas où l’étiquette peut être remplacée par une affiche ou par un autre mode d’information qu’identifie le règlement;
21.5°  déterminer des normes applicables aux fiches signalétiques des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a)  les informations qu’elles doivent contenir;
b)  leur forme et des modes de reproduction pour en faciliter l’accès;
c)  des mesures pour leur mise à jour, leur communication et leur conservation;
21.6°  déterminer le contenu minimum d’un programme de formation et d’information visé à l’article 62.5;
21.7°  définir le mot «étiquette» et l’expression «renseignement sur les dangers» pour l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III;
22°  déterminer les catégories d’établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé et fixer, selon les catégories, le nombre minimum et maximum de membres d’un comité, et établir les règles de fonctionnement des comités et déterminer les procédures et les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs dans les cas prévus par l’article 72;
23°  fixer, pour les comités de santé et de sécurité appartenant à certaines catégories d’établissements qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
24°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements, le temps qu’un représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, déterminer selon les catégories d’établissements ou de chantiers de construction les instruments ou appareils nécessaires à l’exercice des fonctions du représentant à la prévention, et déterminer les frais d’inscription, de déplacement et de séjour qu’elle assume en vertu des articles 91 et 211;
25°  délimiter les secteurs d’activités, indiquer les établissements, employeurs, travailleurs, associations syndicales ou catégories d’entre eux qui font partie d’un secteur d’activités donné au sens de l’article 98;
26°  prescrire le contenu minimum obligatoire des ententes visées dans les articles 98 et 99;
27°  déterminer les conditions et critères selon lesquels une subvention est accordée à une association sectorielle en application de l’article 100, et indiquer quelles informations une association sectorielle doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
28°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs;
29°  établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d’accident et de maladie professionnelle;
30°  définir ce que constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
31°  établir les règles de fonctionnement des comités de chantier, fixer, pour les comités formés au sein de chantiers de construction appartenant à certaines catégories qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité de chantier doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations;
32°  déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, et déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doit participer le représentant à la prévention visé dans l’article 211;
33°  établir les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur un chantier de construction, et déterminer, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence;
34°  déterminer ce qui constitue un chantier de construction de grande importance;
35°  déterminer les cas où un appareil de mesure peut être installé sur un lieu de travail ou sur un travailleur lorsque ce dernier y consent par écrit;
36°  établir des règlements de régie interne;
37°  édicter les règles applicables à l’examen et à la décision des questions sur lesquelles un inspecteur ou la Commission ont compétence ou sur lesquelles des personnes ou le comité administratif ont compétence en vertu de l’article 172;
38°  (paragraphe abrogé);
39°  prendre les mesures nécessaires à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 170;
40°  déterminer les cas ou circonstances où une partie a droit au remboursement des frais occasionnés par l’examen d’une question fait en vertu de l’article 172, en préciser la nature et en établir les montants;
40.1°  (paragraphe abrogé);
41°  exempter de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction;
42°  généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le contenu des règlements peut varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s’appliquent. Les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selon l’objet et la portée de chaque règlement.
Un règlement peut référer à une approbation, une certification ou une homologation du Bureau de normalisation du Québec ou d’un autre organisme de normalisation.
1979, c. 63, a. 223; 1985, c. 6, a. 547; 1988, c. 61, a. 3; 1997, c. 27, a. 47.
223. La Commission peut faire des règlements pour:
1°  établir des catégories d’établissements en fonction des activités exercées, du nombre d’employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles;
2°  déterminer les autres travaux qui peuvent être compris dans la définition des mots «chantier de construction» à l’article 1;
3°  dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l’utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet;
4°  préciser les propriétés d’une matière qui en font une matière dangereuse;
5°  déterminer les cas où un étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction au sens de la présente loi;
6°  identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32, déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit, préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration, et déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans les articles 32, 40 et 46;
7°  prescrire les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les normes applicables à tout établissement ou chantier de construction de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs notamment quant à l’organisation du travail, à l’éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l’alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l’air, à l’accès à l’établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d’hygiène et de sécurité que doit respecter l’employeur lorsqu’il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d’hébergement, de services d’alimentation ou de loisirs;
8°  déterminer les mesures de sécurité contre l’incendie que doit prendre l’employeur ou le maître d’oeuvre;
9°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur;
10°  déterminer le contenu des registres que l’employeur doit dresser et maintenir à jour conformément à l’article 52;
11°  fixer l’âge minimum qu’un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu’elle identifie;
12°  déterminer, dans les cas ou circonstances qu’elle indique, le nombre d’heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu’une période minimum de repos ou de repas;
13°  exiger, dans les circonstances qu’elle indique, un examen de santé de pré-embauche ou des examens de santé en cours d’emploi, déterminer le contenu et les normes de ces examens, leur époque ou fréquence et la forme et la teneur du certificat de santé qui s’y rapporte, et exiger pour le travail qu’elle indique, un certificat de santé ainsi que la forme et la teneur de ce certificat;
14°  indiquer dans quels cas ou circonstances une construction nouvelle ou une modification à des installations existantes ne peut être entreprise sans transmission préalable à la Commission des plans et devis d’architecte ou d’ingénieur et indiquer les délais et les modalités selon lesquels cette transmission doit être faite, et prescrire des normes de construction, d’aménagement, d’entretien et de démolition;
15°  préciser la forme, le contenu ainsi que le délai et les modalités de transmission de l’avis d’ouverture ou de fermeture d’un établissement ou d’un chantier de construction;
16°  déterminer les cas et circonstances dans lesquels un établissement ou un chantier de construction doit être considéré comme éloigné et déterminer les conditions de vie que l’employeur doit y maintenir au bénéfice des travailleurs;
17°  déterminer les catégories d’établissements pour lesquelles un programme de prévention doit être mis en application, déterminer le contenu minimum obligatoire de ce programme de prévention, selon la catégorie à laquelle appartient un établissement ou un chantier de construction et déterminer les modalités et les délais selon lesquels le programme de prévention et sa mise à jour doivent être transmis à la Commission;
18°  déterminer la forme et le contenu du rapport qu’un employeur doit donner en vertu de l’article 62;
19°  prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu’elle identifie, en indiquer les modes d’utilisation, d’entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l’utilisation;
20°  déterminer les délais et les modalités de la transmission de l’avis visé dans l’article 64, la forme et les renseignements qu’il doit contenir;
21°  déterminer dans quels cas ou circonstances une étiquette ou une affiche doit indiquer les dangers inhérents à une matière dangereuse et les précautions à prendre pour sa manutention et son utilisation;
21.1°  identifier les produits contrôlés, en établir une classification et déterminer des critères ou modes de classement de ces produits dans les catégories de produits identifiées dans cette classification;
21.2°  exclure des produits de l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ou de certaines de ses dispositions;
21.3°  établir une liste de divulgation des ingrédients visés au paragraphe 2° de l’article 62.3;
21.4°  déterminer les normes d’étiquetage et d’affichage des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a)  les informations que doit contenir une étiquette ou une affiche;
b)  la forme de l’étiquette ou de l’affiche;
c)  des mesures pour la mise à jour de l’étiquette ou de l’affiche, leur renouvellement et leur remplacement en cas de perte, destruction ou détérioration;
d)  les cas où l’étiquette peut être remplacée par une affiche ou par un autre mode d’information qu’identifie le règlement;
21.5°  déterminer des normes applicables aux fiches signalétiques des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a)  les informations qu’elles doivent contenir;
b)  leur forme et des modes de reproduction pour en faciliter l’accès;
c)  des mesures pour leur mise à jour, leur communication et leur conservation;
21.6°  déterminer le contenu minimum d’un programme de formation et d’information visé à l’article 62.5;
21.7°  définir le mot «étiquette» et l’expression «renseignement sur les dangers» pour l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III;
22°  déterminer les catégories d’établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé et fixer, selon les catégories, le nombre minimum et maximum de membres d’un comité, et établir les règles de fonctionnement des comités et déterminer les procédures et les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs dans les cas prévus par l’article 72;
23°  fixer, pour les comités de santé et de sécurité appartenant à certaines catégories d’établissements qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
24°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements, le temps qu’un représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, déterminer selon les catégories d’établissements ou de chantiers de construction les instruments ou appareils nécessaires à l’exercice des fonctions du représentant à la prévention, et déterminer les frais d’inscription, de déplacement et de séjour qu’elle assume en vertu des articles 91 et 211;
25°  délimiter les secteurs d’activités, indiquer les établissements, employeurs, travailleurs, associations syndicales ou catégories d’entre eux qui font partie d’un secteur d’activités donné au sens de l’article 98;
26°  prescrire le contenu minimum obligatoire des ententes visées dans les articles 98 et 99;
27°  déterminer les conditions et critères selon lesquels une subvention est accordée à une association sectorielle en application de l’article 100, et indiquer quelles informations une association sectorielle doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
28°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs;
29°  établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d’accident et de maladie professionnelle;
30°  définir ce que constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
31°  établir les règles de fonctionnement des comités de chantier, fixer, pour les comités formés au sein de chantiers de construction appartenant à certaines catégories qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité de chantier doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations;
32°  déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, et déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doit participer le représentant à la prévention visé dans l’article 211;
33°  établir les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur un chantier de construction, et déterminer, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence;
34°  déterminer ce qui constitue un chantier de construction de grande importance;
35°  déterminer les cas où un appareil de mesure peut être installé sur un lieu de travail ou sur un travailleur lorsque ce dernier y consent par écrit;
36°  établir des règlements de régie interne;
37°  édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à l’examen, à l’audition et à la décision des affaires sur lesquelles un inspecteur ou la Commission ont compétence, sur lesquelles des personnes ou le comité administratif ont compétence en vertu de l’article 172 ou sur lesquelles un bureau de révision a compétence en vertu de l’article 176.1;
38°  (paragraphe abrogé);
39°  prendre les mesures nécessaires à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 170;
40°  déterminer les cas ou circonstances où une partie a droit au remboursement des frais occasionnés par une enquête ou une audition tenue en vertu de l’article 172 ou tenue par un bureau de révision, en préciser la nature et en établir les montants;
40.1°  déterminer la rémunération des membres d’un bureau de révision, autres que le président;
41°  exempter de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction;
42°  généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le contenu des règlements peut varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s’appliquent. Les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selon l’objet et la portée de chaque règlement.
Un règlement peut référer à une approbation, une certification ou une homologation du Bureau de normalisation du Québec ou d’un autre organisme de normalisation.
1979, c. 63, a. 223; 1985, c. 6, a. 547; 1988, c. 61, a. 3.
223. La Commission peut faire des règlements pour:
1°  établir des catégories d’établissements en fonction des activités exercées, du nombre d’employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles;
2°  déterminer les autres travaux qui peuvent être compris dans la définition des mots «chantier de construction» à l’article 1;
3°  dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l’utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet;
4°  préciser les propriétés d’une matière qui en font une matière dangereuse;
5°  déterminer les cas où un étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction au sens de la présente loi;
6°  identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32, déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit, préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration, et déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans les articles 32, 40 et 46;
7°  prescrire les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les normes applicables à tout établissement ou chantier de construction de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs notamment quant à l’organisation du travail, à l’éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l’alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l’air, à l’accès à l’établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d’hygiène et de sécurité que doit respecter l’employeur lorsqu’il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d’hébergement, de services d’alimentation ou de loisirs;
8°  déterminer les mesures de sécurité contre l’incendie que doit prendre l’employeur ou le maître d’oeuvre;
9°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur;
10°  déterminer le contenu des registres que l’employeur doit dresser et maintenir à jour conformément à l’article 52;
11°  fixer l’âge minimum qu’un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu’elle identifie;
12°  déterminer, dans les cas ou circonstances qu’elle indique, le nombre d’heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu’une période minimum de repos ou de repas;
13°  exiger, dans les circonstances qu’elle indique, un examen de santé de pré-embauche ou des examens de santé en cours d’emploi, déterminer le contenu et les normes de ces examens, leur époque ou fréquence et la forme et la teneur du certificat de santé qui s’y rapporte, et exiger pour le travail qu’elle indique, un certificat de santé ainsi que la forme et la teneur de ce certificat;
14°  indiquer dans quels cas ou circonstances une construction nouvelle ou une modification à des installations existantes ne peut être entreprise sans transmission préalable à la Commission des plans et devis d’architecte ou d’ingénieur et indiquer les délais et les modalités selon lesquels cette transmission doit être faite, et prescrire des normes de construction, d’aménagement, d’entretien et de démolition;
15°  préciser la forme, le contenu ainsi que le délai et les modalités de transmission de l’avis d’ouverture ou de fermeture d’un établissement ou d’un chantier de construction;
16°  déterminer les cas et circonstances dans lesquels un établissement ou un chantier de construction doit être considéré comme éloigné et déterminer les conditions de vie que l’employeur doit y maintenir au bénéfice des travailleurs;
17°  déterminer les catégories d’établissements pour lesquelles un programme de prévention doit être mis en application, déterminer le contenu minimum obligatoire de ce programme de prévention, selon la catégorie à laquelle appartient un établissement ou un chantier de construction et déterminer les modalités et les délais selon lesquels le programme de prévention et sa mise à jour doivent être transmis à la Commission;
18°  déterminer la forme et le contenu du rapport qu’un employeur doit donner en vertu de l’article 62;
19°  prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu’elle identifie, en indiquer les modes d’utilisation, d’entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l’utilisation;
20°  déterminer les délais et les modalités de la transmission de l’avis visé dans l’article 64, la forme et les renseignements qu’il doit contenir;
21°  déterminer dans quels cas ou circonstances une étiquette ou une affiche doit indiquer les dangers inhérents à une matière dangereuse et les précautions à prendre pour sa manutention et son utilisation;
22°  déterminer les catégories d’établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé et fixer, selon les catégories, le nombre minimum et maximum de membres d’un comité, et établir les règles de fonctionnement des comités et déterminer les procédures et les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs dans les cas prévus par l’article 72;
23°  fixer, pour les comités de santé et de sécurité appartenant à certaines catégories d’établissements qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
24°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements, le temps qu’un représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, déterminer selon les catégories d’établissements ou de chantiers de construction les instruments ou appareils nécessaires à l’exercice des fonctions du représentant à la prévention, et déterminer les frais d’inscription, de déplacement et de séjour qu’elle assume en vertu des articles 91 et 211;
25°  délimiter les secteurs d’activités, indiquer les établissements, employeurs, travailleurs, associations syndicales ou catégories d’entre eux qui font partie d’un secteur d’activités donné au sens de l’article 98;
26°  prescrire le contenu minimum obligatoire des ententes visées dans les articles 98 et 99;
27°  déterminer les conditions et critères selon lesquels une subvention est accordée à une association sectorielle en application de l’article 100, et indiquer quelles informations une association sectorielle doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
28°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs;
29°  établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d’accident et de maladie professionnelle;
30°  définir ce que constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
31°  établir les règles de fonctionnement des comités de chantier, fixer, pour les comités formés au sein de chantiers de construction appartenant à certaines catégories qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité de chantier doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations;
32°  déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, et déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doit participer le représentant à la prévention visé dans l’article 211;
33°  établir les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur un chantier de construction, et déterminer, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence;
34°  déterminer ce qui constitue un chantier de construction de grande importance;
35°  déterminer les cas où un appareil de mesure peut être installé sur un lieu de travail ou sur un travailleur lorsque ce dernier y consent par écrit;
36°  établir des règlements de régie interne;
37°  édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à l’examen, à l’audition et à la décision des affaires sur lesquelles un inspecteur ou la Commission ont compétence, sur lesquelles des personnes ou le comité administratif ont compétence en vertu de l’article 172 ou sur lesquelles un bureau de révision a compétence en vertu de l’article 176.1;
38°  (paragraphe abrogé);
39°  prendre les mesures nécessaires à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 170;
40°  déterminer les cas ou circonstances où une partie a droit au remboursement des frais occasionnés par une enquête ou une audition tenue en vertu de l’article 172 ou tenue par un bureau de révision, en préciser la nature et en établir les montants;
40.1°  déterminer la rémunération des membres d’un bureau de révision, autres que le président;
41°  exempter de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction;
42°  généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le contenu des règlements peut varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s’appliquent. Les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selon l’objet et la portée de chaque règlement.
Un règlement peut référer à une approbation, une certification ou une homologation du Bureau de normalisation du Québec ou d’un autre organisme de normalisation.
1979, c. 63, a. 223; 1985, c. 6, a. 547.
223. La Commission peut faire des règlements pour:
1°  établir des catégories d’établissements en fonction des activités exercées, du nombre d’employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles;
2°  déterminer les autres travaux qui peuvent être compris dans la définition des mots «chantier de construction» à l’article 1;
3°  dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l’utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet;
4°  préciser les propriétés d’une matière qui en font une matière dangereuse;
5°  déterminer les cas où un étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction au sens de la présente loi;
6°  identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32, déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit, préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration, et déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans les articles 32, 40 et 46;
7°  prescrire les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les normes applicables à tout établissement ou chantier de construction de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs notamment quant à l’organisation du travail, à l’éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l’alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l’air, à l’accès à l’établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d’hygiène et de sécurité que doit respecter l’employeur lorsqu’il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d’hébergement, de services d’alimentation ou de loisirs;
8°  déterminer les mesures de sécurité contre l’incendie que doit prendre l’employeur ou le maître d’oeuvre;
9°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur;
10°  déterminer le contenu des registres que l’employeur doit dresser et maintenir à jour conformément à l’article 52;
11°  fixer l’âge minimum qu’un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu’elle identifie;
12°  déterminer, dans les cas ou circonstances qu’elle indique, le nombre d’heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu’une période minimum de repos ou de repas;
13°  exiger, dans les circonstances qu’elle indique, un examen de santé de pré-embauche ou des examens de santé en cours d’emploi, déterminer le contenu et les normes de ces examens, leur époque ou fréquence et la forme et la teneur du certificat de santé qui s’y rapporte, et exiger pour le travail qu’elle indique, un certificat de santé ainsi que la forme et la teneur de ce certificat;
14°  indiquer dans quels cas ou circonstances une construction nouvelle ou une modification à des installations existantes ne peut être entreprise sans transmission préalable à la Commission des plans et devis d’architecte ou d’ingénieur et indiquer les délais et les modalités selon lesquels cette transmission doit être faite, et prescrire des normes de construction, d’aménagement, d’entretien et de démolition;
15°  préciser la forme, le contenu ainsi que le délai et les modalités de transmission de l’avis d’ouverture ou de fermeture d’un établissement ou d’un chantier de construction;
16°  déterminer les cas et circonstances dans lesquels un établissement ou un chantier de construction doit être considéré comme éloigné et déterminer les conditions de vie que l’employeur doit y maintenir au bénéfice des travailleurs;
17°  déterminer les catégories d’établissements pour lesquelles un programme de prévention doit être mis en application, déterminer le contenu minimum obligatoire de ce programme de prévention, selon la catégorie à laquelle appartient un établissement ou un chantier de construction et déterminer les modalités et les délais selon lesquels le programme de prévention et sa mise à jour doivent être transmis à la Commission;
18°  déterminer la forme et le contenu du rapport qu’un employeur doit donner en vertu de l’article 62;
19°  prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu’elle identifie, en indiquer les modes d’utilisation, d’entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l’utilisation;
20°  déterminer les délais et les modalités de la transmission de l’avis visé dans l’article 64, la forme et les renseignements qu’il doit contenir;
21°  déterminer dans quels cas ou circonstances une étiquette ou une affiche doit indiquer les dangers inhérents à une matière dangereuse et les précautions à prendre pour sa manutention et son utilisation;
22°  déterminer les catégories d’établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé et fixer, selon les catégories, le nombre minimum et maximum de membres d’un comité, et établir les règles de fonctionnement des comités et déterminer les procédures et les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs dans les cas prévus par l’article 72;
23°  fixer, pour les comités de santé et de sécurité appartenant à certaines catégories d’établissements qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
24°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements, le temps qu’un représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, déterminer selon les catégories d’établissements ou de chantiers de construction les instruments ou appareils nécessaires à l’exercice des fonctions du représentant à la prévention, et déterminer les frais d’inscription, de déplacement et de séjour qu’elle assume en vertu des articles 91 et 211;
25°  délimiter les secteurs d’activités, indiquer les établissements, employeurs, travailleurs, associations syndicales ou catégories d’entre eux qui font partie d’un secteur d’activités donné au sens de l’article 98;
26°  prescrire le contenu minimum obligatoire des ententes visées dans les articles 98 et 99;
27°  déterminer les conditions et critères selon lesquels une subvention est accordée à une association sectorielle en application de l’article 100, et indiquer quelles informations une association sectorielle doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
28°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs;
29°  établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d’accident et de maladie professionnelle;
30°  définir ce que constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
31°  établir les règles de fonctionnement des comités de chantier, fixer, pour les comités formés au sein de chantiers de construction appartenant à certaines catégories qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité de chantier doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations;
32°  déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, et déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doit participer le représentant à la prévention visé dans l’article 211;
33°  établir les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur un chantier de construction, et déterminer, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence;
34°  déterminer ce qui constitue un chantier de construction de grande importance;
35°  déterminer les cas où un appareil de mesure peut être installé sur un lieu de travail ou sur un travailleur lorsque ce dernier y consent par écrit;
36°  établir des règlements de régie interne;
37°  édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à l’examen, à l’audition et à la décision des affaires sur lesquelles un inspecteur, un inspecteur chef régional ou la Commission ont compétence ou sur lesquelles des personnes, le comité administratif ou les bureaux de révision ont compétence en vertu de l’article 172;
38°  déterminer les conditions selon lesquelles un octroi de sommes d’argent est accordé conformément au paragraphe 6° de l’article 167;
39°  prendre les mesures nécessaires à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 170;
40°  déterminer les cas ou circonstances où une partie a droit au remboursement des frais occasionnés par une enquête ou une audition tenue en vertu de l’article 172, en préciser la nature et en établir les montants;
41°  exempter de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction;
42°  généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le contenu des règlements peut varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s’appliquent. Les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selon l’objet et la portée de chaque règlement.
1979, c. 63, a. 223.