S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
214. Le représentant en santé et en sécurité est réputé être au travail lorsqu’il exerce ses fonctions.
1979, c. 63, a. 214; 2021, c. 27, a. 233.
Non en vigueur
214. Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu’il exerce ses fonctions.
1979, c. 63, a. 214.