S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
204. Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 20 travailleurs de la construction à un moment des travaux, le maître d’oeuvre doit former, dès le début des travaux, un comité de chantier.
1979, c. 63, a. 204; 2021, c. 27, a. 220.
Non en vigueur
204. Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 25 travailleurs de la construction à un moment donné des travaux, le maître d’oeuvre doit former, dès le début des travaux, un comité de chantier.
1979, c. 63, a. 204.