S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
199. Le programme de prévention relatif à un chantier de construction a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs de la construction. Il doit être conforme aux règlements applicables au chantier de construction et contenir les éléments suivants:
1°  l’identification et l’analyse des risques pouvant affecter la santé des travailleurs de l’établissement, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que de ceux pouvant affecter leur sécurité;
2°  les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention ainsi que les échéanciers pour l’accomplissement de ces mesures et de ces priorités;
3°  les mesures de surveillance, d’évaluation, d’entretien et de suivi permettant de s’assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés;
4°  l’identification des moyens et des équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l’établissement;
5°  les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail;
6°  l’établissement et la mise à jour d’une liste de matières dangereuses utilisées sur le chantier de construction;
7°  le maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences.
1979, c. 63, a. 199; 2021, c. 27, a. 217; 2021, c. 27, a. 298.
199. Le programme de prévention a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs de la construction. Il doit notamment contenir tout élément prescrit par règlement.
1979, c. 63, a. 199; 2021, c. 27, a. 217.
199. Le programme de prévention a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs de la construction. Il doit notamment contenir tout élément prescrit par règlement.
1979, c. 63, a. 199.