S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
193. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 191.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du travail.
Le recours formé en vertu du présent article est instruit et décidé d’urgence.
1979, c. 63, a. 193; 1985, c. 6, a. 545; 1992, c. 11, a. 76; 1997, c. 27, a. 46; 2015, c. 15, a. 218.
193. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 191.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
1979, c. 63, a. 193; 1985, c. 6, a. 545; 1992, c. 11, a. 76; 1997, c. 27, a. 46.
193. Une personne, dont la Commission, qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau de révision à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 191.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, en interjeter appel devant la Commission d’appel.
1979, c. 63, a. 193; 1985, c. 6, a. 545; 1992, c. 11, a. 76.
193. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau de révision à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 191.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, en interjeter appel devant la Commission d’appel.
1979, c. 63, a. 193; 1985, c. 6, a. 545.
193. Les inspecteurs, les inspecteurs chefs régionaux et le personnel requis pour l’application du présent chapitre et de la section V du chapitre XI relèvent du membre du conseil exécutif ou de l’organisme que peut désigner le gouvernement.
1979, c. 63, a. 193.