S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
186. Un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail et, s’il y a lieu, apposer les scellés lorsqu’il juge qu’il y a danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des travailleurs.
Il doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger.
L’article 183 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet ordre de l’inspecteur.
1979, c. 63, a. 186; 2021, c. 27, a. 233.
186. Un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail et, s’il y a lieu, apposer les scellés lorsqu’il juge qu’il y a danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs.
Il doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger.
L’article 183 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet ordre de l’inspecteur.
1979, c. 63, a. 186.