S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
172. La Commission peut déléguer, généralement ou spécialement, au président du conseil, au président-directeur général, au comité administratif, à ses vice-présidents, à ses fonctionnaires ou à une personne qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner et décider une question que les lois et les règlements qu’elle administre déclarent être de sa compétence.
Pour les fins de l’examen d’une question, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
Lors de l’examen d’une question, la Commission, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa peuvent ordonner à une partie d’acquitter certains frais ou de les mettre à la charge de la Commission; la nature de ces frais, leur montant, ainsi que les cas ou circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés sont déterminés par règlement.
1979, c. 63, a. 172; 1985, c. 6, a. 542; 1992, c. 11, a. 64; 1997, c. 27, a. 40; 2002, c. 76, a. 19; 2021, c. 27, a. 209.
172. La Commission peut déléguer, généralement ou spécialement, au président du conseil d’administration et chef de la direction, au comité administratif, à ses vice-présidents, à ses fonctionnaires ou à une personne qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner et décider une question que les lois et les règlements qu’elle administre déclarent être de sa compétence.
Pour les fins de l’examen d’une question, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
Lors de l’examen d’une question, la Commission, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa peuvent ordonner à une partie d’acquitter certains frais ou de les mettre à la charge de la Commission; la nature de ces frais, leur montant, ainsi que les cas ou circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés sont déterminés par règlement.
1979, c. 63, a. 172; 1985, c. 6, a. 542; 1992, c. 11, a. 64; 1997, c. 27, a. 40; 2002, c. 76, a. 19.
172. La Commission peut déléguer, généralement ou spécialement, au président du conseil d’administration et chef de la direction, au comité administratif, au président et chef des opérations, à ses vice-présidents, à ses fonctionnaires ou à une personne qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner et décider une question que les lois et les règlements qu’elle administre déclarent être de sa compétence.
Pour les fins de l’examen d’une question, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
Lors de l’examen d’une question, la Commission, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa peuvent ordonner à une partie d’acquitter certains frais ou de les mettre à la charge de la Commission; la nature de ces frais, leur montant, ainsi que les cas ou circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés sont déterminés par règlement.
1979, c. 63, a. 172; 1985, c. 6, a. 542; 1992, c. 11, a. 64; 1997, c. 27, a. 40.
172. La Commission peut déléguer, généralement ou spécialement, au président du conseil d’administration et chef de la direction, au comité administratif, au président et chef des opérations, à ses vice-présidents, à ses fonctionnaires ou à une personne qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider une affaire ou question que les lois et les règlements qu’elle administre déclarent être de sa compétence.
Pour les fins de l’enquête et de l’audition, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête, sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
Lors d’une enquête ou d’une audition, la Commission, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa peuvent ordonner à une partie d’acquitter certains frais ou de les mettre à la charge de la Commission; la nature de ces frais, leur montant, ainsi que les cas ou circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés sont déterminés par règlement.
1979, c. 63, a. 172; 1985, c. 6, a. 542; 1992, c. 11, a. 64.
172. La Commission peut déléguer, généralement ou spécialement, au président directeur général, au comité administratif, à ses vice-présidents, à ses fonctionnaires ou à une personne qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider une affaire ou question que les lois et les règlements qu’elle administre déclarent être de sa compétence.
Pour les fins de l’enquête et de l’audition, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête, sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
Lors d’une enquête ou d’une audition, la Commission, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa peuvent ordonner à une partie d’acquitter certains frais ou de les mettre à la charge de la Commission; la nature de ces frais, leur montant, ainsi que les cas ou circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés sont déterminés par règlement.
1979, c. 63, a. 172; 1985, c. 6, a. 542.
172. La Commission peut déléguer, généralement ou spécialement, au président directeur général, au comité administratif, à ses vice-présidents, à ses bureaux de révision, à ses fonctionnaires ou à une personne qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner, entendre et décider une affaire ou question que les lois et les règlements qu’elle administre déclarent être de sa compétence.
Pour les fins de l’enquête et de l’audition, les personnes, les membres du comité administratif et les membres des bureaux de révision visés dans le premier alinéa sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête, sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
Lors d’une enquête ou d’une audition, la Commission, les personnes, les membres du comité administratif et les membres des bureaux de révision visés dans le premier alinéa peuvent ordonner à une partie d’acquitter certains frais ou de les mettre à la charge de la Commission; la nature de ces frais, leur montant, ainsi que les cas ou circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés sont déterminés par règlement.
1979, c. 63, a. 172.