S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
170.1. Malgré les articles 176.0.1 et 176.0.2, la Commission peut conclure avec le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes une entente lui permettant d’obtenir des ressources ou services dont bénéficient le gouvernement, ce ministère ou cet organisme en vertu des lois visées à ces articles.
2002, c. 76, a. 18.