S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
167.2. La Commission peut octroyer un incitatif financier aux employeurs qui mettent en place des mesures en vue de protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.
La Commission détermine par règlement la forme que peut prendre l’incitatif, ses modalités de calcul et ses conditions et modalités d’octroi.
2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40; 2015, c. 15, a. 215; 2021, c. 27, a. 208.
167.2. (Abrogé).
2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40; 2015, c. 15, a. 215.
167.2. La Commission doit adopter une politique portant sur les conditions de ses contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter les accords de libéralisation des marchés publics applicables à la Commission et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40.
167.2. La politique portant sur les conditions des contrats de la Commission doit être rendue publique au plus tard 30 jours après son adoption.
Cette politique doit respecter les accords de libéralisation des marchés publics applicables à la Commission et tenir compte de la politique générale du gouvernement en matière de marchés publics.
2002, c. 76, a. 17.