S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
163.1. Le président-directeur général est, conformément à la loi, notamment au regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui il relève, imputable devant l’Assemblée nationale de sa gestion administrative.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le président-directeur général afin de discuter de leur gestion administrative.
La commission parlementaire peut notamment discuter:
1°  de la déclaration de services aux citoyens et des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique;
2°  des résultats obtenus par rapport aux objectifs d’un programme d’accès à l’égalité ou d’un plan d’embauche pour les personnes handicapées applicable à la Commission;
3°  de toute autre matière de nature administrative relevant de la Commission et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
2002, c. 76, a. 16; 2021, c. 27, a. 206.
163.1. Le président du conseil d’administration et chef de la direction est, conformément à la loi, notamment au regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui il relève, imputable devant l’Assemblée nationale de sa gestion administrative.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le président du conseil d’administration et chef de la direction afin de discuter de leur gestion administrative.
La commission parlementaire peut notamment discuter :
1°  de la déclaration de services aux citoyens et des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique ;
2°  des résultats obtenus par rapport aux objectifs d’un programme d’accès à l’égalité ou d’un plan d’embauche pour les personnes handicapées applicable à la Commission ;
3°  de toute autre matière de nature administrative relevant de la Commission et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
2002, c. 76, a. 16.