S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
161.0.7. Le gouvernement peut, lorsqu’il juge que l’expédition des affaires de cette section l’exige et après consultation du président-directeur général de la Commission et du vice-président, nommer tout commissaire additionnel pour le temps qu’il détermine; il fixe, suivant le cas, son traitement, ses avantages sociaux, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations.
2015, c. 15, a. 213; 2021, c. 27, a. 203.
161.0.7. Le gouvernement peut, lorsqu’il juge que l’expédition des affaires de cette section l’exige et après consultation du président de la Commission et du vice-président, nommer tout commissaire additionnel pour le temps qu’il détermine; il fixe, suivant le cas, son traitement, ses avantages sociaux, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations.
2015, c. 15, a. 213.