S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
155. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration, du président-directeur général ou de l’un des vice-présidents, le ministre nomme un remplaçant pour la durée de l’absence ou de l’empêchement.
1979, c. 63, a. 155; 1992, c. 11, a. 61; 1999, c. 40, a. 261; 2002, c. 76, a. 12; 2021, c. 27, a. 199.
155. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration et chef de la direction ou de l’un des vice-présidents, le ministre nomme un remplaçant pour la durée de l’absence ou de l’empêchement.
1979, c. 63, a. 155; 1992, c. 11, a. 61; 1999, c. 40, a. 261; 2002, c. 76, a. 12.
155. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration et chef de la direction, du président et chef des opérations ou de l’un des vice-présidents, le ministre nomme un remplaçant pour la durée de l’absence ou de l’empêchement.
1979, c. 63, a. 155; 1992, c. 11, a. 61; 1999, c. 40, a. 261.
155. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du président du conseil d’administration et chef de la direction, du président et chef des opérations ou de l’un des vice-présidents, le ministre nomme un remplaçant pour la durée de l’absence ou de l’incapacité temporaire.
1979, c. 63, a. 155; 1992, c. 11, a. 61.
155. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du président ou de l’un des vice-présidents, le ministre nomme un remplaçant pour la durée de l’absence ou de l’incapacité temporaire.
1979, c. 63, a. 155.