S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
151. Le quorum des séances du conseil d’administration de la Commission est de huit membres dont les suivants:
1°  le président du conseil d’administration ou son remplaçant nommé en vertu de l’article 155;
2°  au moins trois des membres nommés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 141;
3°  au moins trois des membres nommés en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 141.
En cas d’égalité des voix, le président du conseil a un vote prépondérant.
1979, c. 63, a. 151; 1992, c. 11, a. 58; 2021, c. 27, a. 196.
151. Le quorum des séances du conseil d’administration de la Commission est de huit membres dont le président du conseil d’administration et chef de la direction ou, dans le cas prévu par l’article 155, son remplaçant.
En cas d’égalité des voix, le président du conseil d’administration et chef de la direction a un vote prépondérant.
1979, c. 63, a. 151; 1992, c. 11, a. 58.
151. Le quorum des séances du conseil d’administration de la Commission est de huit membres dont le président ou, dans le cas prévu par l’article 155, son remplaçant.
En cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant.
1979, c. 63, a. 151.