S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
15. Lorsqu’un travailleur refuse d’exécuter un travail, il doit aussitôt en aviser son supérieur immédiat, l’employeur ou un représentant de ce dernier; si aucune de ces personnes n’est présente au lieu de travail, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables pour que l’une d’entre elles soit avisée sans délai.
1979, c. 63, a. 15.