S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
144. Les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil d’administration et le président-directeur général, sont nommés pour au plus trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé que trois fois, consécutivement ou non, en suivant la procédure de nomination prévue aux articles 140 et 141.
1979, c. 63, a. 144; 1992, c. 11, a. 53; 2018, c. 12, a. 25; 2021, c. 27, a. 191.
144. Les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil d’administration et chef de la direction, sont nommés pour au plus trois ans. Leur mandat ne peut être renouvelé que trois fois, consécutivement ou non, en suivant la procédure de nomination prévue à l’article 141.
1979, c. 63, a. 144; 1992, c. 11, a. 53; 2018, c. 12, a. 25.
144. Les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil d’administration et chef de la direction, sont nommés pour au plus deux ans. Les mandats sont renouvelables en suivant la procédure de nomination prévue par l’article 141.
1979, c. 63, a. 144; 1992, c. 11, a. 53.
144. Les membres du conseil d’administration, autres que le président, sont nommés pour au plus deux ans. Les mandats sont renouvelables en suivant la procédure de nomination prévue par l’article 141.
1979, c. 63, a. 144.