S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
136.5. La Commission transfère au Fonds, au fur et à mesure, toute somme qu’elle perçoit, à l’exception de celles qu’elle détient en dépôt conformément aux lois qu’elle administre.
2002, c. 76, a. 2.