S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
136. L’employeur qui n’entend pas présenter une demande de reconnaissance des services de santé visés dans l’article 130 doit en aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article 130.
En tout temps, après l’expiration des 90 jours de l’entrée en vigueur de ce règlement, l’employeur qui n’entend plus maintenir les services de santé qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de la part d’une agence doit donner un préavis de quatre mois au ministre de la Santé et des Services sociaux.
Dans ces cas, le personnel oeuvrant dans les services de santé de l’établissement affecté par la décision de l’employeur est intégré à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires conformément aux articles 134 et 135.
1979, c. 63, a. 136; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 329; 2005, c. 32, a. 308.
136. L’employeur qui n’entend pas présenter une demande de reconnaissance des services de santé visés dans l’article 130 doit en aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article 130.
En tout temps, après l’expiration des 90 jours de l’entrée en vigueur de ce règlement, l’employeur qui n’entend plus maintenir les services de santé qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de la part d’une régie régionale doit donner un préavis de quatre mois au ministre de la Santé et des Services sociaux.
Dans ces cas, le personnel oeuvrant dans les services de santé de l’établissement affecté par la décision de l’employeur est intégré à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires conformément aux articles 134 et 135.
1979, c. 63, a. 136; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 329.
136. L’employeur qui n’entend pas présenter une demande de reconnaissance des services de santé visés dans l’article 130 doit en aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article 130.
En tout temps, après l’expiration des 90 jours de l’entrée en vigueur de ce règlement, l’employeur qui n’entend plus maintenir les services de santé qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de la part d’un centre hospitalier doit donner un préavis de quatre mois au ministre de la Santé et des Services sociaux.
Dans ces cas, le personnel oeuvrant dans les services de santé de l’établissement affecté par la décision de l’employeur est intégré à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires conformément aux articles 134 et 135.
1979, c. 63, a. 136; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 329.
136. L’employeur qui n’entend pas présenter une demande de reconnaissance des services de santé visés dans l’article 130 doit en aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article 130.
En tout temps, après l’expiration des 90 jours de l’entrée en vigueur de ce règlement, l’employeur qui n’entend plus maintenir les services de santé qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de la part d’un centre hospitalier doit donner un préavis de quatre mois au ministre de la Santé et des Services sociaux.
Dans ces cas, le personnel oeuvrant dans les services de santé de l’établissement affecté par la décision de l’employeur est intégré au sein d’un centre hospitalier ou d’un centre local de services communautaires conformément aux articles 134 et 135.
1979, c. 63, a. 136; 1985, c. 23, a. 24.
136. L’employeur qui n’entend pas présenter une demande de reconnaissance des services de santé visés dans l’article 130 doit en aviser le ministre des Affaires sociales dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article 130.
En tout temps, après l’expiration des 90 jours de l’entrée en vigueur de ce règlement, l’employeur qui n’entend plus maintenir les services de santé qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de la part d’un centre hospitalier doit donner un préavis de quatre mois au ministre des Affaires sociales.
Dans ces cas, le personnel oeuvrant dans les services de santé de l’établissement affecté par la décision de l’employeur est intégré au sein d’un centre hospitalier ou d’un centre local de services communautaires conformément aux articles 134 et 135.
1979, c. 63, a. 136.