S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
133. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), le personnel oeuvrant dans les services de santé reconnus par l’agence est rémunéré par l’employeur. L’employeur assume également les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture des locaux et de l’équipement.
1979, c. 63, a. 133; 1992, c. 21, a. 326; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308.
133. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), le personnel oeuvrant dans les services de santé reconnus par la régie régionale est rémunéré par l’employeur. L’employeur assume également les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture des locaux et de l’équipement.
1979, c. 63, a. 133; 1992, c. 21, a. 326; 1999, c. 89, a. 53.
133. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie, le personnel oeuvrant dans les services de santé reconnus par le centre hospitalier est rémunéré par l’employeur. L’employeur assume également les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture des locaux et de l’équipement.
1979, c. 63, a. 133.