S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
131. Si, après examen de la situation, le directeur de santé publique est d’avis que les services offerts dans l’établissement sont équivalents aux services de santé prévus par la présente loi et les règlements, il peut recommander au conseil d’administration de l’agence de reconnaître ces services et, s’il y a lieu, les conditions de cette reconnaissance.
1979, c. 63, a. 131; 1992, c. 21, a. 324; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.
131. Si, après examen de la situation, le directeur de santé publique est d’avis que les services offerts dans l’établissement sont équivalents aux services de santé prévus par la présente loi et les règlements, il peut recommander au conseil d’administration de la régie régionale de reconnaître ces services et, s’il y a lieu, les conditions de cette reconnaissance.
1979, c. 63, a. 131; 1992, c. 21, a. 324; 2001, c. 60, a. 167.
131. Si, après examen de la situation, le directeur de la santé publique est d’avis que les services offerts dans l’établissement sont équivalents aux services de santé prévus par la présente loi et les règlements, il peut recommander au conseil d’administration de la régie régionale de reconnaître ces services et, s’il y a lieu, les conditions de cette reconnaissance.
1979, c. 63, a. 131; 1992, c. 21, a. 324.
131. Si, après examen de la situation, le chef du département de santé communautaire est d’avis que les services offerts dans l’établissement sont équivalents aux services de santé prévus par la présente loi et les règlements, il peut recommander au conseil d’administration du centre hospitalier de reconnaître ces services et, s’il y a lieu, les conditions de cette reconnaissance.
1979, c. 63, a. 131.