S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
127. Le directeur de santé publique est responsable de la mise en application sur le territoire desservi par l’agence du contrat visé dans l’article 109; il doit notamment:
1°  voir à l’application des programmes de santé spécifiques aux établissements;
2°  collaborer avec le comité d’examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et avec le conseil d’administration de la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires pour l’étude des candidatures des médecins désirant oeuvrer dans le domaine de la médecine du travail conformément à la présente loi et à ses règlements et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à ses règlements ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et à ses règlements;
3°  coordonner l’utilisation des ressources du territoire pour faire effectuer les examens, analyses et expertises nécessaires à la réalisation des programmes de santé;
4°  colliger les données sur l’état de santé des travailleurs et sur les risques à la santé auxquels ils sont exposés;
5°  s’assurer de la conservation du dossier médical d’un travailleur pendant une période d’au moins 20 ans après la fin de l’emploi du travailleur ou 40 ans après le début de l’emploi, selon la plus longue durée;
6°  effectuer des études épidémiologiques;
7°  évaluer les programmes de santé spécifiques aux établissements et faire les recommandations appropriées à la Commission, aux médecins responsables et aux comités de santé et de sécurité concernés;
8°  transmettre à la Commission les données statistiques sur l’état de santé des travailleurs et tout renseignement qu’elle peut exiger conformément à la présente loi ou les règlements;
9°  visiter les établissements du territoire et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 127; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 320; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.
127. Le directeur de santé publique est responsable de la mise en application sur le territoire desservi par la régie régionale du contrat visé dans l’article 109; il doit notamment:
1°  voir à l’application des programmes de santé spécifiques aux établissements;
2°  collaborer avec le comité d’examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et avec le conseil d’administration de la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires pour l’étude des candidatures des médecins désirant oeuvrer dans le domaine de la médecine du travail conformément à la présente loi et à ses règlements et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à ses règlements ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et à ses règlements;
3°  coordonner l’utilisation des ressources du territoire pour faire effectuer les examens, analyses et expertises nécessaires à la réalisation des programmes de santé;
4°  colliger les données sur l’état de santé des travailleurs et sur les risques à la santé auxquels ils sont exposés;
5°  s’assurer de la conservation du dossier médical d’un travailleur pendant une période d’au moins 20 ans après la fin de l’emploi du travailleur ou 40 ans après le début de l’emploi, selon la plus longue durée;
6°  effectuer des études épidémiologiques;
7°  évaluer les programmes de santé spécifiques aux établissements et faire les recommandations appropriées à la Commission, aux médecins responsables et aux comités de santé et de sécurité concernés;
8°  transmettre à la Commission les données statistiques sur l’état de santé des travailleurs et tout renseignement qu’elle peut exiger conformément à la présente loi ou les règlements;
9°  visiter les établissements du territoire et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 127; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 320; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 60, a. 167.
127. Le directeur de la santé publique est responsable de la mise en application sur le territoire desservi par la régie régionale du contrat visé dans l’article 109; il doit notamment:
1°  voir à l’application des programmes de santé spécifiques aux établissements;
2°  collaborer avec le comité d’examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et avec le conseil d’administration de la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires pour l’étude des candidatures des médecins désirant oeuvrer dans le domaine de la médecine du travail conformément à la présente loi et à ses règlements et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à ses règlements ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et à ses règlements;
3°  coordonner l’utilisation des ressources du territoire pour faire effectuer les examens, analyses et expertises nécessaires à la réalisation des programmes de santé;
4°  colliger les données sur l’état de santé des travailleurs et sur les risques à la santé auxquels ils sont exposés;
5°  s’assurer de la conservation du dossier médical d’un travailleur pendant une période d’au moins 20 ans après la fin de l’emploi du travailleur ou 40 ans après le début de l’emploi, selon la plus longue durée;
6°  effectuer des études épidémiologiques;
7°  évaluer les programmes de santé spécifiques aux établissements et faire les recommandations appropriées à la Commission, aux médecins responsables et aux comités de santé et de sécurité concernés;
8°  transmettre à la Commission les données statistiques sur l’état de santé des travailleurs et tout renseignement qu’elle peut exiger conformément à la présente loi ou les règlements;
9°  visiter les établissements du territoire et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 127; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 320; 1994, c. 23, a. 23.
127. Le directeur de la santé publique est responsable de la mise en application sur le territoire desservi par la régie régionale du contrat visé dans l’article 109; il doit notamment:
1°  voir à l’application des programmes de santé spécifiques aux établissements;
2°  collaborer avec le comité d’examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et avec le conseil d’administration de la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires pour l’étude des candidatures des médecins désirant oeuvrer dans le domaine de la médecine du travail conformément à la présente loi et à ses règlements et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à ses règlements ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et à ses règlements;
3°  coordonner l’utilisation des ressources du territoire pour faire effectuer les examens, analyses et expertises nécessaires à la réalisation des programmes de santé;
4°  colliger les données sur l’état de santé des travailleurs et sur les risques à la santé auxquels ils sont exposés;
5°  s’assurer de la conservation du dossier médical d’un travailleur pendant une période d’au moins 20 ans après la fin de l’emploi du travailleur ou 40 ans après le début de l’emploi, selon la plus longue durée;
6°  effectuer des études épidémiologiques;
7°  évaluer les programmes de santé spécifiques aux établissements et faire les recommandations appropriées à la Commission, aux médecins responsables et aux comités de santé et de sécurité concernés;
8°  transmettre à la Commission les données statistiques sur l’état de santé des travailleurs et tout renseignement qu’elle peut exiger conformément à la présente loi ou les règlements;
9°  visiter les établissements du territoire et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 127; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 320.
127. Le chef du département de santé communautaire est responsable de la mise en application sur le territoire qu’il dessert des contrats visés dans les articles 109 et 116; il doit notamment:
1°  voir à l’application des programmes de santé spécifiques aux établissements;
2°  collaborer avec le comité d’examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et avec le conseil d’administration de la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires pour l’étude des candidatures des médecins désirant oeuvrer dans le domaine de la médecine du travail conformément à la présente loi et à ses règlements et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à ses règlements ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et à ses règlements;
3°  coordonner l’utilisation des ressources du territoire pour faire effectuer les examens, analyses et expertises nécessaires à la réalisation des programmes de santé;
4°  colliger les données sur l’état de santé des travailleurs et sur les risques à la santé auxquels ils sont exposés;
5°  s’assurer de la conservation du dossier médical d’un travailleur pendant une période d’au moins 20 ans après la fin de l’emploi du travailleur ou 40 ans après le début de l’emploi, selon la plus longue durée;
6°  effectuer des études épidémiologiques;
7°  évaluer les programmes de santé spécifiques aux établissements et faire les recommandations appropriées à la Commission, aux médecins responsables et aux comités de santé et de sécurité concernés;
8°  transmettre à la Commission les données statistiques sur l’état de santé des travailleurs et tout renseignement qu’elle peut exiger conformément à la présente loi ou les règlements;
9°  visiter les établissements du territoire et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 127; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 320.
127. Le chef du département de santé communautaire est responsable de la mise en application sur le territoire qu’il dessert des contrats visés dans les articles 109 et 116; il doit notamment:
1°  voir à l’application des programmes de santé spécifiques aux établissements;
2°  collaborer avec le comité d’examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et avec le conseil d’administration du centre hospitalier pour l’étude des candidatures des médecins désirant oeuvrer dans le domaine de la médecine du travail conformément à la présente loi et à ses règlements et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et à ses règlements;
3°  coordonner l’utilisation des ressources du territoire pour faire effectuer les examens, analyses et expertises nécessaires à la réalisation des programmes de santé;
4°  colliger les données sur l’état de santé des travailleurs et sur les risques à la santé auxquels ils sont exposés;
5°  s’assurer de la conservation du dossier médical d’un travailleur pendant une période d’au moins vingt ans après la fin de l’emploi du travailleur ou quarante ans après le début de l’emploi, selon la plus longue durée;
6°  effectuer des études épidémiologiques;
7°  évaluer les programmes de santé spécifiques aux établissements et faire les recommandations appropriées à la Commission, aux médecins responsables et aux comités de santé et de sécurité concernés;
8°  transmettre à la Commission les données statistiques sur l’état de santé des travailleurs et tout renseignement qu’elle peut exiger conformément à la présente loi ou les règlements;
9°  visiter les établissements du territoire et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 127; 1984, c. 47, a. 209.
127. Le chef du département de santé communautaire est responsable de la mise en application sur le territoire qu’il dessert des contrats visés dans les articles 109 et 116; il doit notamment:
1°  voir à l’application des programmes de santé spécifiques aux établissements;
2°  collaborer avec le comité d’examen des titres du conseil des médecins et dentistes et avec le conseil d’administration du centre hospitalier pour l’étude des candidatures des médecins désirant oeuvrer dans le domaine de la médecine du travail conformément à la présente loi et à ses règlements et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et à ses règlements;
3°  coordonner l’utilisation des ressources du territoire pour faire effectuer les examens, analyses et expertises nécessaires à la réalisation des programmes de santé;
4°  colliger les données sur l’état de santé des travailleurs et sur les risques à la santé auxquels ils sont exposés;
5°  s’assurer de la conservation du dossier médical d’un travailleur pendant une période d’au moins vingt ans après la fin de l’emploi du travailleur ou quarante ans après le début de l’emploi, selon la plus longue durée;
6°  effectuer des études épidémiologiques;
7°  évaluer les programmes de santé spécifiques aux établissements et faire les recommandations appropriées à la Commission, aux médecins responsables et aux comités de santé et de sécurité concernés;
8°  transmettre à la Commission les données statistiques sur l’état de santé des travailleurs et tout renseignement qu’elle peut exiger conformément à la présente loi ou les règlements;
9°  visiter les établissements du territoire et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 127.