S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
120. Les représentants des travailleurs ou les représentants de l’employeur sur le comité de santé et de sécurité, le comité lui-même ou, s’il n’y a pas de comité, une association accréditée ou l’employeur, ou, s’il n’y a pas d’association accréditée, 10% des travailleurs peuvent adresser une requête au Tribunal administratif du Québec afin de démettre de ses fonctions auprès d’un établissement le médecin qui y est responsable des services de santé.
De même, un médecin dont une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires n’a pas accepté la demande visée dans l’article 117 ou à l’égard de qui, elle n’a pas renouvelé son acceptation peut, dans les 60 jours de la notification de cette décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Un médecin peut également, dans les 150 jours du dépôt de sa demande et si aucune décision ne lui a été transmise dans ce délai, saisir le Tribunal comme s’il s’agissait de la contestation d’une décision défavorable.
Une requête en vertu du présent article doit être fondée sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence ou l’inconduite du médecin responsable.
1979, c. 63, a. 120; 1992, c. 21, a. 316; 1997, c. 43, a. 669.
120. Les représentants des travailleurs ou les représentants de l’employeur sur le comité de santé et de sécurité, le comité lui-même ou, s’il n’y a pas de comité, une association accréditée ou l’employeur, ou, s’il n’y a pas d’association accréditée, 10 % des travailleurs peuvent adresser une requête à la Commission des affaires sociales afin de démettre de ses fonctions auprès d’un établissement le médecin qui y est responsable des services de santé.
De même, un médecin dont une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires n’a pas accepté la demande visée dans l’article 117 ou à l’égard de qui, elle n’a pas renouvelé son acceptation peut interjeter appel de la décision devant la Commission des affaires sociales.
Une requête en vertu du présent article doit être fondée sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence ou l’inconduite du médecin responsable.
1979, c. 63, a. 120; 1992, c. 21, a. 316.
120. Les représentants des travailleurs ou les représentants de l’employeur sur le comité de santé et de sécurité, le comité lui-même ou, s’il n’y a pas de comité, une association accréditée ou l’employeur, ou, s’il n’y a pas d’association accréditée, dix pour cent des travailleurs peuvent adresser une requête à la Commission des affaires sociales afin de démettre de ses fonctions auprès d’un établissement le médecin qui y est responsable des services de santé.
De même, un médecin dont un centre hospitalier où existe un département de santé communautaire n’a pas accepté la demande visée dans l’article 117 ou à l’égard de qui, il n’a pas renouvelé son acceptation peut interjeter appel de la décision devant la Commission des affaires sociales.
Une requête en vertu du présent article doit être fondée sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence ou l’inconduite du médecin responsable.
1979, c. 63, a. 120.