S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
113. Le programme de santé spécifique à un établissement doit notamment prévoir, compte tenu des programmes de santé visés dans l’article 107 applicables à l’établissement et du contrat intervenu en vertu de l’article 109, les éléments suivants:
1°  les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels s’expose le travailleur dans l’exécution de son travail et à assurer la surveillance et l’évaluation de la qualité du milieu de travail;
2°  les activités d’information du travailleur, de l’employeur ainsi que, le cas échéant, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée sur la nature des risques du milieu de travail et des moyens préventifs qui s’imposent;
3°  les mesures visant à identifier et à évaluer les caractéristiques de santé nécessaires à l’exécution d’un travail;
4°  les mesures visant à identifier les caractéristiques de chaque travailleur de l’établissement afin de faciliter son affectation à des tâches qui correspondent à ses aptitudes et de prévenir toute atteinte à sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
5°  les mesures de surveillance médicale du travailleur en vue de la prévention et du dépistage précoce de toute atteinte à la santé pouvant être provoquée ou aggravée par le travail;
6°  les examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d’emploi prévus par règlement;
7°  le maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences;
8°  l’établissement et la mise à jour d’une liste des travailleurs exposés à un contaminant ou une matière dangereuse à partir des registres tenus par l’employeur.
1979, c. 63, a. 113; 1992, c. 21, a. 309; 2015, c. 13, a. 10.
113. Le programme de santé spécifique à un établissement doit notamment prévoir, compte tenu des programmes de santé visés dans l’article 107 applicables à l’établissement et du contrat intervenu en vertu de l’article 109, les éléments suivants:
1°  les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels s’expose le travailleur dans l’exécution de son travail et à assurer la surveillance et l’évaluation de la qualité du milieu de travail;
2°  les activités d’information du travailleur, de l’employeur ainsi que, le cas échéant, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée sur la nature des risques du milieu de travail et des moyens préventifs qui s’imposent;
3°  les mesures visant à identifier et à évaluer les caractéristiques de santé nécessaires à l’exécution d’un travail;
4°  les mesures visant à identifier les caractéristiques de chaque travailleur de l’établissement afin de faciliter son affection à des tâches qui correspondent à ses aptitudes et de prévenir toute atteinte à sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
5°  les mesures de surveillance médicale du travailleur en vue de la prévention et du dépistage précoce de toute atteinte à la santé pouvant être provoquée ou aggravée par le travail;
6°  les examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d’emploi prévus par règlement;
7°  le maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences;
8°  l’établissement et la mise à jour d’une liste des travailleurs exposés à un contaminant à partir des registres tenus par l’employeur.
1979, c. 63, a. 113; 1992, c. 21, a. 309.
113. Le programme de santé spécifique à un établissement doit notamment prévoir, compte tenu des programmes de santé visés dans l’article 107 applicables à l’établissement et des contrats intervenus en vertu des articles 109 et 116, les éléments suivants:
1°  les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels s’expose le travailleur dans l’exécution de son travail et à assurer la surveillance et l’évaluation de la qualité du milieu de travail;
2°  les activités d’information du travailleur, de l’employeur ainsi que, le cas échéant, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée sur la nature des risques du milieu de travail et des moyens préventifs qui s’imposent;
3°  les mesures visant à identifier et à évaluer les caractéristiques de santé nécessaires à l’exécution d’un travail;
4°  les mesures visant à identifier les caractéristiques de chaque travailleur de l’établissement afin de faciliter son affection à des tâches qui correspondent à ses aptitudes et de prévenir toute atteinte à sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
5°  les mesures de surveillance médicale du travailleur en vue de la prévention et du dépistage précoce de toute atteinte à la santé pouvant être provoquée ou aggravée par le travail;
6°  les examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d’emploi prévus par règlement;
7°  le maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences;
8°  l’établissement et la mise à jour d’une liste des travailleurs exposés à un contaminant à partir des registres tenus par l’employeur.
1979, c. 63, a. 113.