S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
107. La Commission élabore:
1°  des programmes de santé au travail devant s’appliquer sur les territoires ou aux établissements ou catégories d’établissements qu’elle détermine;
2°  un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats devant intervenir entre la Commission et les agences aux fins de la mise en application des programmes de santé.
Un projet de programme de santé ou de contrat type doit être soumis, pour entente, au ministre de la Santé et des Services sociaux.
1979, c. 63, a. 107; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 306; 2005, c. 32, a. 308.
107. La Commission élabore:
1°  des programmes de santé au travail devant s’appliquer sur les territoires ou aux établissements ou catégories d’établissements qu’elle détermine;
2°  un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats devant intervenir entre la Commission et les régies régionales aux fins de la mise en application des programmes de santé.
Un projet de programme de santé ou de contrat type doit être soumis, pour entente, au ministre de la Santé et des Services sociaux.
1979, c. 63, a. 107; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 306.
107. La Commission élabore:
1°  des programmes de santé au travail devant s’appliquer sur les territoires ou aux établissements ou catégories d’établissements qu’elle détermine;
2°  un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats devant intervenir entre la Commission et les centres hospitaliers où existe un département de santé communautaire aux fins de la mise en application des programmes de santé.
Un projet de programme de santé ou de contrat type doit être soumis, pour entente, au ministre de la Santé et des Services sociaux.
1979, c. 63, a. 107; 1985, c. 23, a. 24.
107. La Commission élabore:
1°  des programmes de santé au travail devant s’appliquer sur les territoires ou aux établissements ou catégories d’établissements qu’elle détermine;
2°  un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats devant intervenir entre la Commission et les centres hospitaliers où existe un département de santé communautaire aux fins de la mise en application des programmes de santé.
Un projet de programme de santé ou de contrat type doit être soumis, pour entente, au ministre des Affaires sociales.
1979, c. 63, a. 107.