S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
100. La Commission accorde à une association sectorielle une subvention annuelle selon les conditions et critères déterminés par règlement.
La Commission peut exiger en tout temps d’une association sectorielle les informations nécessaires sur l’utilisation des montants accordés.
La Commission fournit, en outre, une assistance technique aux conditions et de la manière qu’elle détermine.
1979, c. 63, a. 100.