S-2.1.1 - Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal

Texte complet
26. Malgré l’article 25, les négociations entre les organismes municipaux et les participants actifs sont entreprises au plus tard le 1er janvier 2016 à l’égard d’un régime prévu par une entente en vigueur le 31 décembre 2013 et toujours en vigueur le 5 décembre 2014 et conclue entre l’organisme municipal et tout ou partie des participants à ce régime lorsque:
1°  le régime est pleinement capitalisé tel que constaté dans l’évaluation actuarielle prévue à l’article 4;
2°  le taux de capitalisation du régime atteint 80% tel que constaté dans l’évaluation actuarielle prévue à l’article 4. De plus il est constaté, dans cette évaluation actuarielle, que la cotisation d’exercice n’excède pas 18% de la masse salariale des participants actifs et 20% de la masse salariale des pompiers et des policiers telle que majorée en application du deuxième alinéa de l’article 8 ou il est prévu dans l’entente soit le partage à parts égales des déficits passés, soit le partage à parts égales des cotisations d’exercice ou des déficits éventuels du service courant, soit la mise sur pied d’un fonds de stabilisation alimenté par une cotisation.
L’entente intervenue entre les parties en application du chapitre IV prend effet à l’échéance de la convention collective ou de toute autre entente qui prévoit le régime à moins que les parties ne conviennent qu’elle prend effet à une date antérieure.
Toutefois, toute disposition prévoyant l’indexation automatique de la rente à l’égard des participants actifs est abrogée à compter du 1er janvier 2014 tant à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2013 qu’à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2014, conformément aux articles 11 et 13. L’indexation de la rente des retraités au 31 décembre 2013 peut être suspendue conformément à la section III du chapitre II.
2014, c. 15, a. 26.